Précisions sur le caractère abusif d’une clause résolutoire dans un contrat de prêt 
jeudi 20 juin 2024

Précisions sur le caractère abusif d’une clause résolutoire dans un contrat de prêt 

Par un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation précise les contours de l’appréciation ducaractère abusif d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de prêt conclu avec un consommateur.  

Dans le cadre de cette affaire, le souscripteur d’un emprunt immobilier a été assigné par son établissement bancaire en paiement des sommes et intérêts contractuels impayés.  

Tant en première instance qu’en appel, il avait été fait droit aux demandes de l’établissement bancaire.  

L’emprunteur se pourvoi en cassation et reproche à la Cour d’appel d’avoir fait application d'une clause d'un contrat de prêt immobilier « autorisant la banque à exiger immédiatement, sans préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a observé que les conditions générales du prêt stipulent en page 7 sous l'intitulé exigibilité qu'en cas notamment de défaillance dans le remboursement des sommes dues par l'emprunteur, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoire sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ».  

La première chambre civile de la Cour de cassation est  donc interrogée sur la question de savoir si un prêt immobilier qui prévoit une déchéance du terme après une simple mise en demeure restée infructueuse sous 15 jours est abusive en ce qu’elle est créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). 

Afin de répondre à cette question, la Cour de cassation rappelle la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 26 janvier 2017 C-421/14 et CJUE, 8 décembre 2022 C-600/21) qui donne les critères d’appréciation du caractère abusifd’une clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations, qui ne sont ni cumulatifs, ni alternatifs mais qui doivent être appréciés comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné.  

Ainsi, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne que :  

- La juridiction doit examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause,  

- La juridiction doit examiner si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, 

- La juridiction doit examiner si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.  

Au regard de cette jurisprudence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel en considérant que  « la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement».

(Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mai 2024, 23-12.904, Publié au bulletin)

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