vendredi 10 janvier 2025
Par une nouvelle saisine ultérieure, le consommateur saisit cette fois-ci, la juridiction de son domicile en étant assisté par un avocat. Cette nouvelle juridiction accueille ledit recours en admettant le caractère abusif des dites clauses, auquel la société prêteuse interjette appel. La juridiction de renvoi, fait droit partiellement aux griefs de la société prêteuse, tout en confirmant le caractère abusif de certaines clauses contractuelles.
La société forme alors un recours extraordinaire en révision devant ce même tribunal en invoquant la question de l’autorité de la chose jugée étant donné qu’un premier jugement avait été rendu et portant sur les mêmes clauses. La juridiction de renvoi éprouve une difficulté quant à la façon dont il conviendrait de mettre en balance les intérêts du consommateur et le principe d’autorité de la chose jugée, compte tenu du fait que le consommateur n’avait pas été assisté par un avocat et qu’il avait saisi la juridiction du siège du professionnel. En outre, elle retient également que le caractère abusif des clauses a été reconnu.
Au regard de cette difficulté, la juridiction sursoie à statuer et interroge la Cour de justice de l’union européenne sur la question de savoir si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être lu en ce qu’il impose à une juridiction nationale d’examiner le caractère éventuellement abusif d’une clause alors que la clause a déjà été examinée par une autre juridiction nationale revêtue de l’autorité de la chose jugée, et si, devant cette première juridiction, le consommateur n’a pas été assisté d’un avocat, n’a pas participé aux débats et n’a pas fait usage d’une voie de recours qui lui était ouverte en raison de ses connaissances ou de ses informations limitées
Pour mémoire, l’article 7, paragraphe 1, de la 93/13 dispose que « les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel ».
Dans sa solution, la CJUE rappelle à titre liminaire qu’ étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs, la directive 93/13 impose aux États membres, ainsi que cela ressort de son article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec son vingt-quatrième considérant, de prévoir des moyens adéquats et efficaces « afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel »(paragraphe 30).
Dans son analyse la Cour souligne également l’importance que revêt le principe de l’autorité de la chose jugée.
Conformément à sa jurisprudence du 9 avril 2024 (C-582/21), elle rappelle que le droit l’Union n’impose pas, en principe, au juge national d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision juridictionnelle, même si cela permet de permet de remédier à une situation nationale incompatible avec ce droit (paragraphe 33).
La Cour indique également que l’issue défavorable d’un contrôle effectif du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles ne saurait, à elle seule, constituer un élément susceptible de remettre en cause le principe de l’autorité de la chose jugée (paragraphe 40).
Dès lors, il appartient uniquement à la juridiction de renvoi de « vérifier que la première décision juridictionnelle a été dûment signifiée au consommateur avec l’indication des voies de recours dont il disposait et qu’il n’existe pas d’autres raisons particulières liées au déroulement de cette procédure, telles que l’absence de motivation de ladite décision, qui auraient pu empêcher ou dissuader le consommateur d’exercer utilement ses droits procéduraux ».
En conséquence, la Cour répond à la négative et conclu que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne doit pas être lu en ce qu’il impose à une juridiction nationale d’examiner le caractère éventuellement abusif d’une clause alors que la clause a déjà été examinée par une autre juridiction nationale revêtue de l’autorité de la chose jugée, et si, devant cette première juridiction, le consommateur n’a pas été assisté d’un avocat, n’a pas participé aux débats et n’a pas fait usage d’une voie de recours qui lui était ouverte, dès lors que la décision lui a été « dûment signifiée […] avec l’indication des voies de recours dont il disposait et qu’il n’existe pas d’autres raisons particulières liées au déroulement de cette procédure, telles que l’absence de motivation de ladite décision, qui auraient pu empêcher ou dissuader le consommateur d’exercer utilement ses droits procéduraux ».
Références de l’arrêt : Cour de justice de l’union européenne, 7 novembre 2024, C-178/23
Le contrôle des clauses abusives au regard du principe de l’autorité de la chose jugée
Le 7 novembre 2024, la CJUE apporte des précisions sur le contrôle des clauses abusives en présence d’une décision antérieure, ayant autorité de la chose jugée et ayant déclaré la clause licite.
Dans le cadre de cette affaire, un ressortissant roumain a conclu un contrat de crédit avec un établissement bancaire. L’emprunteur, sans être représenté par un avocat, saisi la juridiction de première instance, du siège du professionnel, pour faire reconnaitre le caractère abusif de stipulations contractuelles. Le jugement rendu rejette le caractère abusif de la clause. Le consommateur n’ayant pas interjeté appel de ce jugement, celui-ci est devenu définitif.Par une nouvelle saisine ultérieure, le consommateur saisit cette fois-ci, la juridiction de son domicile en étant assisté par un avocat. Cette nouvelle juridiction accueille ledit recours en admettant le caractère abusif des dites clauses, auquel la société prêteuse interjette appel. La juridiction de renvoi, fait droit partiellement aux griefs de la société prêteuse, tout en confirmant le caractère abusif de certaines clauses contractuelles.
La société forme alors un recours extraordinaire en révision devant ce même tribunal en invoquant la question de l’autorité de la chose jugée étant donné qu’un premier jugement avait été rendu et portant sur les mêmes clauses. La juridiction de renvoi éprouve une difficulté quant à la façon dont il conviendrait de mettre en balance les intérêts du consommateur et le principe d’autorité de la chose jugée, compte tenu du fait que le consommateur n’avait pas été assisté par un avocat et qu’il avait saisi la juridiction du siège du professionnel. En outre, elle retient également que le caractère abusif des clauses a été reconnu.
Au regard de cette difficulté, la juridiction sursoie à statuer et interroge la Cour de justice de l’union européenne sur la question de savoir si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être lu en ce qu’il impose à une juridiction nationale d’examiner le caractère éventuellement abusif d’une clause alors que la clause a déjà été examinée par une autre juridiction nationale revêtue de l’autorité de la chose jugée, et si, devant cette première juridiction, le consommateur n’a pas été assisté d’un avocat, n’a pas participé aux débats et n’a pas fait usage d’une voie de recours qui lui était ouverte en raison de ses connaissances ou de ses informations limitées
Pour mémoire, l’article 7, paragraphe 1, de la 93/13 dispose que « les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel ».
Dans sa solution, la CJUE rappelle à titre liminaire qu’ étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs, la directive 93/13 impose aux États membres, ainsi que cela ressort de son article 7, paragraphe 1, lu en combinaison avec son vingt-quatrième considérant, de prévoir des moyens adéquats et efficaces « afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel »(paragraphe 30).
Dans son analyse la Cour souligne également l’importance que revêt le principe de l’autorité de la chose jugée.
Conformément à sa jurisprudence du 9 avril 2024 (C-582/21), elle rappelle que le droit l’Union n’impose pas, en principe, au juge national d’écarter l’application des règles de procédure internes conférant l’autorité de la chose jugée à une décision juridictionnelle, même si cela permet de permet de remédier à une situation nationale incompatible avec ce droit (paragraphe 33).
La Cour indique également que l’issue défavorable d’un contrôle effectif du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles ne saurait, à elle seule, constituer un élément susceptible de remettre en cause le principe de l’autorité de la chose jugée (paragraphe 40).
Dès lors, il appartient uniquement à la juridiction de renvoi de « vérifier que la première décision juridictionnelle a été dûment signifiée au consommateur avec l’indication des voies de recours dont il disposait et qu’il n’existe pas d’autres raisons particulières liées au déroulement de cette procédure, telles que l’absence de motivation de ladite décision, qui auraient pu empêcher ou dissuader le consommateur d’exercer utilement ses droits procéduraux ».
En conséquence, la Cour répond à la négative et conclu que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne doit pas être lu en ce qu’il impose à une juridiction nationale d’examiner le caractère éventuellement abusif d’une clause alors que la clause a déjà été examinée par une autre juridiction nationale revêtue de l’autorité de la chose jugée, et si, devant cette première juridiction, le consommateur n’a pas été assisté d’un avocat, n’a pas participé aux débats et n’a pas fait usage d’une voie de recours qui lui était ouverte, dès lors que la décision lui a été « dûment signifiée […] avec l’indication des voies de recours dont il disposait et qu’il n’existe pas d’autres raisons particulières liées au déroulement de cette procédure, telles que l’absence de motivation de ladite décision, qui auraient pu empêcher ou dissuader le consommateur d’exercer utilement ses droits procéduraux ».
Références de l’arrêt : Cour de justice de l’union européenne, 7 novembre 2024, C-178/23
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