jeudi 3 octobre 2024
Pour rappel, la DGCCRF (direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) avait réalisé une enquête sur les relations entre franchiseurs et franchisés, notamment dans les réseaux précités.
A la suite de cette enquête les sociétés ayant repris l’ensemble des titres composant le capital des sociétés en cause, avait été assignées par le Ministre de l’Economie et des finances, en violation notamment de l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019.
Ces sociétés ayant également été condamnées en appel ont réalisé un pourvoi en cassation.
Plusieurs moyens sont soulevés aux termes de ce pourvoi.
Le premier moyen porte sur la prescription. Les demandeuses au pourvoi font grief à la Cour d’appel d’avoir déclaré l’action du Ministre de l’Economie recevable sans caractériser en quoi celui-ci, n’avait pas été en mesure d’initier son enquête à une date antérieure et partant de connaître des faits reprochés au franchiseur dès la conclusion des contrats de franchise litigieux.
La Cour de cassation, en réponse, précise que la prescription de l’action du ministre obéit aux règles de droit commun, les éléments ayant mis en évidence les dysfonctionnements du réseau Pizza Sprint ayant été recueillis d’abord en 2013, c’est à juste titre que la cour d’appel a retenu que l’action du ministre introduite en 2017 n’était pas prescrite.
Les demandeuses opposent deuxièmement que les transactions conclues avec les sociétés franchisées sont en principe opposables aux tiers et doivent, de ce fait, faire obstacle à l’introduction d’une action en justice qui aurait pour effet de modifier l’étendue des concessions réciproques définitivement fixées entre les parties, et donc à l’action du Ministre.
La Cour de cassation, en réponse, statue que la conclusion d’une transaction entre partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le Ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L.442-6 III devenu L. 442-4 du Code de commerce.
Troisièmement, les sociétés demandeuses, font grief à la Cour d’appel d’avoir retenu l’existence d’une soumission au sens de l’article L.442-6 I 2° du Code de commerce.
La Cour de cassation confirme l’argumentation de la Cour d’appel qui a retenu que le réseau dont il était question bénéficiait d’une notoriété certaine dans l’ouest de la France, dans un marché particulièrement dynamique et attirait de ce fait, et en raison de la simplicité du concept des candidats entrepreneurs individuels. La tête de réseau disposait en outre d’une position prépondérante sur les franchisés auxquels était imposé un contrat-type de franchise au nom de l’homogénéité du réseau. Au regard de ces éléments, la Cour de cassation a considéré que les candidats à la franchise ne disposaient pas de marge de négociation dudit contrat et que la soumission ou tentative de soumission était donc bien caractérisée.
Les demandeuses font, quatrièmement, grief à la Cour d’appel de prononcer la nullité des clauses intuitu personae. Face à cela, la Cour de cassation retient que l’obligation prévue par ces clauses qui prévoyaient à la charge du franchisé d’informer le franchiseur de tout projet ayant une incidence sur la répartition du capital ou dans l’identité de ses dirigeants, ne permet pas en raison du terme « incidence » d’appréhender la nature et le degré de l’effet du projet sur l’actionnariat ou la personne du franchisé susceptible de motiver de la part du franchiseur une résiliation du contrat. En conséquence, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel ayant retenu que cette clause caractérisait un déséquilibre significatif.
Enfin, le caractère in solidum de la condamnation au paiement de l’amende civile est également reproché à la Cour d’appel.
L’une des sociétés en cause soulève en effet le fait que seul peut être condamné à une telle amende l’opérateur économique ayant soumis ou tenté de soumettre son partenaire commercial à des opérations déséquilibrées.
Or, la société en cause oppose que la Cour d’appel a retenu que celle-ci avait bénéficié du déséquilibre significatif de la clause intuitu personae, et n’avait pas immédiatement cessé les pratiques concernant l’approvisionnement exclusif et le stock minimum. La société en cause considère donc que la Cour d’appel n’a pas caractérisé une soumission ou une tentative de soumission commise par celle-ci, et a donc privé sa décision de base légale.
Cette argumentation n’est pas suivie par la Cour de cassation. Elle relève en effet que la Cour d’appel a constaté que la société en cause a acquis 100% des titres des deux autres sociétés en cause, et qu’elle n’a pas cessé les pratiques litigieuses relatives à l’approvisionnement exclusif et au stock minimum constitutives d’un déséquilibre significatif ce dont il se déduit qu’elle a également participé à ces pratiques. La Cour de cassation confirme donc la condamnation in solidum.
Cette argumentation des Cour d’appel et de cassation est toutefois discutable.
Pour rappel, la notion de condamnation in solidum est une notion jurisprudentielle afférente à la réparation du dommage.
Or en l’espèce, cette notion est appliquée à une amende civile du Ministre de l’Economie, laquelle a une nature répressive. Une telle condamnation est donc susceptible de porter atteinte à la légalité des délits et des peines dès lors qu’elle n’est prévue pas aucun texte.
De la même manière, le principe de personnalité des peines est mis à mal par une telle solution. Aux termes de ce principe, une peine ne peut être subie par une autre personne que l’auteur des faits. La société en cause ne pouvait, en application d’un tel principe, être tenue responsable pour des faits antérieurs à l’acquisition des titres de ses filiales.
Déséquilibre significatif, achat de titres et condamnation in solidum
La confirmation de la condamnation in solidum au paiement d’une amende civile d’une société ayant acquis 100% des titres de sociétés à l’origine d’un déséquilibre significatif, et n’ayant pas cessé les pratiques litigieuses reprochées à celles-ci.
Pour rappel, la DGCCRF (direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) avait réalisé une enquête sur les relations entre franchiseurs et franchisés, notamment dans les réseaux précités.
A la suite de cette enquête les sociétés ayant repris l’ensemble des titres composant le capital des sociétés en cause, avait été assignées par le Ministre de l’Economie et des finances, en violation notamment de l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019.
Ces sociétés ayant également été condamnées en appel ont réalisé un pourvoi en cassation.
Plusieurs moyens sont soulevés aux termes de ce pourvoi.
Le premier moyen porte sur la prescription. Les demandeuses au pourvoi font grief à la Cour d’appel d’avoir déclaré l’action du Ministre de l’Economie recevable sans caractériser en quoi celui-ci, n’avait pas été en mesure d’initier son enquête à une date antérieure et partant de connaître des faits reprochés au franchiseur dès la conclusion des contrats de franchise litigieux.
La Cour de cassation, en réponse, précise que la prescription de l’action du ministre obéit aux règles de droit commun, les éléments ayant mis en évidence les dysfonctionnements du réseau Pizza Sprint ayant été recueillis d’abord en 2013, c’est à juste titre que la cour d’appel a retenu que l’action du ministre introduite en 2017 n’était pas prescrite.
Les demandeuses opposent deuxièmement que les transactions conclues avec les sociétés franchisées sont en principe opposables aux tiers et doivent, de ce fait, faire obstacle à l’introduction d’une action en justice qui aurait pour effet de modifier l’étendue des concessions réciproques définitivement fixées entre les parties, et donc à l’action du Ministre.
La Cour de cassation, en réponse, statue que la conclusion d’une transaction entre partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le Ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L.442-6 III devenu L. 442-4 du Code de commerce.
Troisièmement, les sociétés demandeuses, font grief à la Cour d’appel d’avoir retenu l’existence d’une soumission au sens de l’article L.442-6 I 2° du Code de commerce.
La Cour de cassation confirme l’argumentation de la Cour d’appel qui a retenu que le réseau dont il était question bénéficiait d’une notoriété certaine dans l’ouest de la France, dans un marché particulièrement dynamique et attirait de ce fait, et en raison de la simplicité du concept des candidats entrepreneurs individuels. La tête de réseau disposait en outre d’une position prépondérante sur les franchisés auxquels était imposé un contrat-type de franchise au nom de l’homogénéité du réseau. Au regard de ces éléments, la Cour de cassation a considéré que les candidats à la franchise ne disposaient pas de marge de négociation dudit contrat et que la soumission ou tentative de soumission était donc bien caractérisée.
Les demandeuses font, quatrièmement, grief à la Cour d’appel de prononcer la nullité des clauses intuitu personae. Face à cela, la Cour de cassation retient que l’obligation prévue par ces clauses qui prévoyaient à la charge du franchisé d’informer le franchiseur de tout projet ayant une incidence sur la répartition du capital ou dans l’identité de ses dirigeants, ne permet pas en raison du terme « incidence » d’appréhender la nature et le degré de l’effet du projet sur l’actionnariat ou la personne du franchisé susceptible de motiver de la part du franchiseur une résiliation du contrat. En conséquence, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel ayant retenu que cette clause caractérisait un déséquilibre significatif.
Enfin, le caractère in solidum de la condamnation au paiement de l’amende civile est également reproché à la Cour d’appel.
L’une des sociétés en cause soulève en effet le fait que seul peut être condamné à une telle amende l’opérateur économique ayant soumis ou tenté de soumettre son partenaire commercial à des opérations déséquilibrées.
Or, la société en cause oppose que la Cour d’appel a retenu que celle-ci avait bénéficié du déséquilibre significatif de la clause intuitu personae, et n’avait pas immédiatement cessé les pratiques concernant l’approvisionnement exclusif et le stock minimum. La société en cause considère donc que la Cour d’appel n’a pas caractérisé une soumission ou une tentative de soumission commise par celle-ci, et a donc privé sa décision de base légale.
Cette argumentation n’est pas suivie par la Cour de cassation. Elle relève en effet que la Cour d’appel a constaté que la société en cause a acquis 100% des titres des deux autres sociétés en cause, et qu’elle n’a pas cessé les pratiques litigieuses relatives à l’approvisionnement exclusif et au stock minimum constitutives d’un déséquilibre significatif ce dont il se déduit qu’elle a également participé à ces pratiques. La Cour de cassation confirme donc la condamnation in solidum.
Cette argumentation des Cour d’appel et de cassation est toutefois discutable.
Pour rappel, la notion de condamnation in solidum est une notion jurisprudentielle afférente à la réparation du dommage.
Or en l’espèce, cette notion est appliquée à une amende civile du Ministre de l’Economie, laquelle a une nature répressive. Une telle condamnation est donc susceptible de porter atteinte à la légalité des délits et des peines dès lors qu’elle n’est prévue pas aucun texte.
De la même manière, le principe de personnalité des peines est mis à mal par une telle solution. Aux termes de ce principe, une peine ne peut être subie par une autre personne que l’auteur des faits. La société en cause ne pouvait, en application d’un tel principe, être tenue responsable pour des faits antérieurs à l’acquisition des titres de ses filiales.
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