jeudi 20 juin 2024
Ces sanctions portaient sur les opérations promotionnelles mises en place par le Groupe de distribution durant « le mois Carrefour », organisés à plusieurs reprises entre septembre 2019 et septembre 2020. Dans le cadre de cette campagne promotionnelle Carrefour proposait le doublement de primes de fidélité, pour les clients détenteurs de carte de fidélité, en cas d’achats pour un montant de 100 euros ou plus, de produits alimentaires ou non alimentaires et porteurs ou non de l’offre.
Selon, la DGCCRF cette opération conférait alors des avantages promotionnels supérieurs au seuil de 34% du prix de vente au consommateur aux consommateurs, ce qui rendait ainsi la pratique illicite.
Pour rappel, les dispositions de l’ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018 prévoient l’encadrement des « avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie », dispositions qui ont ensuite été étendues à l’encadrement à tous les « produits de grande consommation » par la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023.
En application des dispositions de l’ordonnance, les avantages promotionnels « accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur […] ».
Pour assurer la compréhension, et le respect de ces dispositions, la DGCCRF avait publié ses lignes directrices, où elle dresse la liste des opérations qu’elle considère inclues dans le champ des mesures d’encadrement, parmi lesquelles « les avantages de fidélisation ou de cagnottage affectés à un produit ».
Or en l’espèce au regard de cette règlementation et de sa Doctrine, la DGCCRF considérait que cette limite avait été franchie, analyse qui ne va cependant pas convaincre, à juste titre, le Tribunal administratif.
Le tribunal administratif de Versailles a en effet, annulé ces sanctions, estimant que les produits faisant l’objet d’une réduction n’étaient pas des « produits déterminés », la réduction liée au cagnottage s’appliquant aux produits achetés ultérieurement.
De plus le Juge administratif relève que les dispositions alors en vigueur visaient à interdire les avantages promotionnels ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, mais qu’en l’espèce les opérations en cause concernaient aussi bien des produits alimentaires que non alimentaires.
La DGCCRF qui tentait par ailleurs d’imposer sa doctrine, et des exemples tirés de ses lignes directrices, subit par ailleurs un revers sur ce point, puisque le tribunal estime ne pas être tenu d’appliquer les lignes directrices, qu’il considère comme n’ayant aucune valeur normative et ne pouvant ajouter des prescriptions aux dispositions législatives.
Cette décision est donc intéressante à plusieurs titres. Elle permet d’illustrer la nécessité de validation d’opérations promotionnelles en amont, dans la mesure où la DGCCRF est très vigilante quant au respect du droit des consommateurs. Elle démontre aussi que parfois la position de la DGCCRF, bien que répondant à sa propre Doctrine n’est pas toujours fondée, et qu’il est alors nécessaire de la soumettre à l’analyse des Juges.
Annulation des sanctions administratives prises par la DGCCRF contre Carrefour
Par une décision du 23 novembre 2023, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les sanctions infligées par la DGCCRF à Carrefour Hypermarchés relatives à des opérations de cagnottage promotionnel, que l’administration considérait comme illicites eu égard aux dispositions encadrant les promotions pour les produits alimentaires.
Carrefour s’était vu infliger par la DREETS des Hauts-de-France, , trois sanctions administratives d’un montant total significatif de 875.000 euros au total.Ces sanctions portaient sur les opérations promotionnelles mises en place par le Groupe de distribution durant « le mois Carrefour », organisés à plusieurs reprises entre septembre 2019 et septembre 2020. Dans le cadre de cette campagne promotionnelle Carrefour proposait le doublement de primes de fidélité, pour les clients détenteurs de carte de fidélité, en cas d’achats pour un montant de 100 euros ou plus, de produits alimentaires ou non alimentaires et porteurs ou non de l’offre.
Selon, la DGCCRF cette opération conférait alors des avantages promotionnels supérieurs au seuil de 34% du prix de vente au consommateur aux consommateurs, ce qui rendait ainsi la pratique illicite.
Pour rappel, les dispositions de l’ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018 prévoient l’encadrement des « avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie », dispositions qui ont ensuite été étendues à l’encadrement à tous les « produits de grande consommation » par la loi n° 2023-221 du 30 mars 2023.
En application des dispositions de l’ordonnance, les avantages promotionnels « accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur […] ».
Pour assurer la compréhension, et le respect de ces dispositions, la DGCCRF avait publié ses lignes directrices, où elle dresse la liste des opérations qu’elle considère inclues dans le champ des mesures d’encadrement, parmi lesquelles « les avantages de fidélisation ou de cagnottage affectés à un produit ».
Or en l’espèce au regard de cette règlementation et de sa Doctrine, la DGCCRF considérait que cette limite avait été franchie, analyse qui ne va cependant pas convaincre, à juste titre, le Tribunal administratif.
Le tribunal administratif de Versailles a en effet, annulé ces sanctions, estimant que les produits faisant l’objet d’une réduction n’étaient pas des « produits déterminés », la réduction liée au cagnottage s’appliquant aux produits achetés ultérieurement.
De plus le Juge administratif relève que les dispositions alors en vigueur visaient à interdire les avantages promotionnels ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, mais qu’en l’espèce les opérations en cause concernaient aussi bien des produits alimentaires que non alimentaires.
La DGCCRF qui tentait par ailleurs d’imposer sa doctrine, et des exemples tirés de ses lignes directrices, subit par ailleurs un revers sur ce point, puisque le tribunal estime ne pas être tenu d’appliquer les lignes directrices, qu’il considère comme n’ayant aucune valeur normative et ne pouvant ajouter des prescriptions aux dispositions législatives.
Cette décision est donc intéressante à plusieurs titres. Elle permet d’illustrer la nécessité de validation d’opérations promotionnelles en amont, dans la mesure où la DGCCRF est très vigilante quant au respect du droit des consommateurs. Elle démontre aussi que parfois la position de la DGCCRF, bien que répondant à sa propre Doctrine n’est pas toujours fondée, et qu’il est alors nécessaire de la soumettre à l’analyse des Juges.
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