mercredi 31 juillet 2024
Le Groupe TF1 a estimé que cette mise à disposition en clair des chaînes Canal + avait concurrencé de façon déloyale les programmes diffusés parallèlement sur les antennes du groupe TF1.
Le Groupe TF1 a assigné le groupe Canal+ considérant que cette opération exceptionnelle aurait porté atteinte à ses droits d’exploitations exclusifs sur six films cinématographiques, constituant dès lors des actes de contrefaçon et considérant que cette opération exceptionnelle lui aurait causé un préjudice en raison d’une diffusion anticipée d’œuvres cinématographiques sans respecter la règle de la chronologie des médias.
Pour rappel, la règle de la chronologie des médias, qui vise à protéger l’exploitation en salle des films, impose que les chaînes payantes, dont Canal+, attendent un délai de 6 mois avant de proposer la diffusion de films cinématographiques. En revanche, la fenêtre d’exploitation accordée aux chaînes gratuites est moins permissive en prévoyant un délai de latence de 22 mois.
S’agissant de la réalisation d’actes de contrefaçon, le Tribunal rejette l’argumentation avancée par le Groupe TF1 et se rallie aux moyens avancés par le Groupe Canal+, qui oppose au Groupe TF1 une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
En effet, le Tribunal Judiciaire rappelle que la qualité de cessionnaire à titre exclusif de droits de diffusion ne permet pas au Groupe TF1 d’être investit d’un droit d’agir en contrefaçon : l’exclusivité d’autorisations de diffusion de films déterminés ne se confond pas avec la titularité des droits d’auteurs.
Dès lors, le groupe TF1 n’avait pas la qualité à agir au titre d’une action en contrefaçon.
S’agissant de la réalisation d’actes de concurrence déloyale, le Tribunal accueille favorablement l’argumentation du Groupe TF1 en considérant que la diffusion anticipée d’œuvres cinématographiques par Canal+ a nécessairement causé un préjudice aux demanderesses en ce qu'il a capté de l'audience aux dépens des programmes diffusés sur la même période et en clair par les chaînes des sociétés du groupe TF1.
Sur l’indemnisation du préjudice, , le Tribunal condamne le groupe Canal + en réparation du préjudice de dépréciation causé par la diffusion anticipée de trois des six films sur lesquels TF1 détient des droits d’exploitations exclusifs.
En revanche, le tribunal considère que le groupe TF1 ne démontre pas, dans le contexte de la crise du coronavirus, qu’il a subi un manque à gagner en termes de chiffres d’affaires publicitaires sur la période de passage en clair des chaînes du groupe Canal+. Ainsi, le Tribunal considère que « si en diffusant en clair leurs programmes, les sociétés du groupe Canal + ont capté indûment de l'audience, l'accroissement de part d'audience réalisée par le groupe Canal + sur la période incriminée ne saurait se traduire corrélativement par la perte de part d'audience que les demanderesses exposent avoir subie ». En effet, le Tribunal considère que le groupe TF1 ne démontre pas que, « la baisse des recettes publicitaires de ce dernier soit imputable à la concurrence déloyale de Canal +, ce d'autant plus que durant cette période les audiences réalisées par les chaînes du groupe TF1 ont été en nette hausse pendant cette période ». Dans ces conditions, le Tribunal considère que le groupe TF1 échoue à démontrer l’étendue de son dommage et est donc débouté de sa demande de réparation d’un préjudicie financier tirer d’un prétendu manque à gagner.
Enfin, pour ce qui est de l’allégation d’un préjudice moral, le Tribunal rappelle, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu’il s’infère nécessairement des actes de concurrence déloyale un préjudice moral. Ainsi, pour condamner la société Canal + au titre d’un préjudice moral, le Tribunal retient que les propos tenus par le dirigeant de la chaîne du Groupe Canal+, dégradant l’image de TF1 dans l’esprit des téléspectateurs et lui imputant la responsabilité de l’arrêt de la mise en clair des programmes des chaînes du groupe Canal +, doivent être considérés comme étant en partie à l’origine des appels au boycott à l’encontre de la chaîne TF1 qui a été stigmatisé.
Le non-respect des règles de chronologie des médias caractérise un comportement déloyal
Le Tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 25 janvier 2024 portant sur la responsabilité de Canal+ pour avoir diffusé gratuitement des longs métrages sans respecter la règlementation applicable.
La société Canal +, éditrice d’un service de télévision essentiellement crypté et payant avait annoncé dans le contexte de la crise du coronavirus, la mise à disposition en clair des chaînes Canal+.Le Groupe TF1 a estimé que cette mise à disposition en clair des chaînes Canal + avait concurrencé de façon déloyale les programmes diffusés parallèlement sur les antennes du groupe TF1.
Le Groupe TF1 a assigné le groupe Canal+ considérant que cette opération exceptionnelle aurait porté atteinte à ses droits d’exploitations exclusifs sur six films cinématographiques, constituant dès lors des actes de contrefaçon et considérant que cette opération exceptionnelle lui aurait causé un préjudice en raison d’une diffusion anticipée d’œuvres cinématographiques sans respecter la règle de la chronologie des médias.
Pour rappel, la règle de la chronologie des médias, qui vise à protéger l’exploitation en salle des films, impose que les chaînes payantes, dont Canal+, attendent un délai de 6 mois avant de proposer la diffusion de films cinématographiques. En revanche, la fenêtre d’exploitation accordée aux chaînes gratuites est moins permissive en prévoyant un délai de latence de 22 mois.
S’agissant de la réalisation d’actes de contrefaçon, le Tribunal rejette l’argumentation avancée par le Groupe TF1 et se rallie aux moyens avancés par le Groupe Canal+, qui oppose au Groupe TF1 une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
En effet, le Tribunal Judiciaire rappelle que la qualité de cessionnaire à titre exclusif de droits de diffusion ne permet pas au Groupe TF1 d’être investit d’un droit d’agir en contrefaçon : l’exclusivité d’autorisations de diffusion de films déterminés ne se confond pas avec la titularité des droits d’auteurs.
Dès lors, le groupe TF1 n’avait pas la qualité à agir au titre d’une action en contrefaçon.
S’agissant de la réalisation d’actes de concurrence déloyale, le Tribunal accueille favorablement l’argumentation du Groupe TF1 en considérant que la diffusion anticipée d’œuvres cinématographiques par Canal+ a nécessairement causé un préjudice aux demanderesses en ce qu'il a capté de l'audience aux dépens des programmes diffusés sur la même période et en clair par les chaînes des sociétés du groupe TF1.
Sur l’indemnisation du préjudice, , le Tribunal condamne le groupe Canal + en réparation du préjudice de dépréciation causé par la diffusion anticipée de trois des six films sur lesquels TF1 détient des droits d’exploitations exclusifs.
En revanche, le tribunal considère que le groupe TF1 ne démontre pas, dans le contexte de la crise du coronavirus, qu’il a subi un manque à gagner en termes de chiffres d’affaires publicitaires sur la période de passage en clair des chaînes du groupe Canal+. Ainsi, le Tribunal considère que « si en diffusant en clair leurs programmes, les sociétés du groupe Canal + ont capté indûment de l'audience, l'accroissement de part d'audience réalisée par le groupe Canal + sur la période incriminée ne saurait se traduire corrélativement par la perte de part d'audience que les demanderesses exposent avoir subie ». En effet, le Tribunal considère que le groupe TF1 ne démontre pas que, « la baisse des recettes publicitaires de ce dernier soit imputable à la concurrence déloyale de Canal +, ce d'autant plus que durant cette période les audiences réalisées par les chaînes du groupe TF1 ont été en nette hausse pendant cette période ». Dans ces conditions, le Tribunal considère que le groupe TF1 échoue à démontrer l’étendue de son dommage et est donc débouté de sa demande de réparation d’un préjudicie financier tirer d’un prétendu manque à gagner.
Enfin, pour ce qui est de l’allégation d’un préjudice moral, le Tribunal rappelle, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu’il s’infère nécessairement des actes de concurrence déloyale un préjudice moral. Ainsi, pour condamner la société Canal + au titre d’un préjudice moral, le Tribunal retient que les propos tenus par le dirigeant de la chaîne du Groupe Canal+, dégradant l’image de TF1 dans l’esprit des téléspectateurs et lui imputant la responsabilité de l’arrêt de la mise en clair des programmes des chaînes du groupe Canal +, doivent être considérés comme étant en partie à l’origine des appels au boycott à l’encontre de la chaîne TF1 qui a été stigmatisé.
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