jeudi 3 octobre 2024
Le contexte de cet arrêt est intéressant puisque plusieurs franchisés de l’enseigne se sont regroupés autour d’un seul et même conseil pour attraire en justice leur franchiseur et tenter ainsi de déstabiliser le réseau.
Cette tentative de déstabilisation par action de justice, nous permets de revenir brièvement sur les arguments classiquement invoqués par les franchisés lorsqu’ils souhaitent se défaire de leurs engagements contractuels.
Parmi ces derniers, nous retrouvons dans cette affaire diverses demandes formulées au titre :
- de nullités fondées sur le vice du consentement (en l’occurrence, le dol) ;
- du manquement à la loi Doubin du fait d’un DIP prétendument incomplet ou inexact ;
- de la résiliation aux torts du contrat de franchiseur du fait :
- de graves manquements à ses obligations ; et notamment
- d’un prétendu manquement à son obligation de mise à disposition du savoir-faire ;
- également, une demande de restitution des fichiers clients et des pages internet, propriété du franchiseur mais exploitées par le franchisé dans le cadre de la franchise.
Cet arrêt du 30 avril 2024 s’inscrit dans le même sens que les autres décisions déjà rendues dans le cadre de ce contentieux.
En l’occurrence, les juges ont débouté le franchisé de ses demandes les estimant que ce dernier n’apportait pas la preuve de ses prétentions et ne justifiait donc pas du caractère fondé de ses demandes.
Ce contentieux appelle à la plus grande prudence des franchisés et de leurs conseils qui souhaitent initier de telles actions, puisque dans notre affaire, les franchisés - que l’on pourrait qualifier de « déstabilisateurs » - n’ont pas obtenu gain de cause et ont – pour la plupart – subi un redressement ou une liquidation judiciaire du fait de leur échec.
(Cour d’appel de Montpellier, 30 avril 2024, n°22/03998)
Tentative de déstabilisation d’un réseau par action en justice des franchisés
Contentieux « de masse » des réseaux de distribution : nulle victoire sans preuve des griefs allégués.
Le 30 avril 2024, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé pour l’essentiel une solution obtenue en première instance en faveur du franchiseur de l’enseigne Kid’s Poux par le Cabinet.Le contexte de cet arrêt est intéressant puisque plusieurs franchisés de l’enseigne se sont regroupés autour d’un seul et même conseil pour attraire en justice leur franchiseur et tenter ainsi de déstabiliser le réseau.
Cette tentative de déstabilisation par action de justice, nous permets de revenir brièvement sur les arguments classiquement invoqués par les franchisés lorsqu’ils souhaitent se défaire de leurs engagements contractuels.
Parmi ces derniers, nous retrouvons dans cette affaire diverses demandes formulées au titre :
- de nullités fondées sur le vice du consentement (en l’occurrence, le dol) ;
- du manquement à la loi Doubin du fait d’un DIP prétendument incomplet ou inexact ;
- de la résiliation aux torts du contrat de franchiseur du fait :
- de graves manquements à ses obligations ; et notamment
- d’un prétendu manquement à son obligation de mise à disposition du savoir-faire ;
- également, une demande de restitution des fichiers clients et des pages internet, propriété du franchiseur mais exploitées par le franchisé dans le cadre de la franchise.
Cet arrêt du 30 avril 2024 s’inscrit dans le même sens que les autres décisions déjà rendues dans le cadre de ce contentieux.
En l’occurrence, les juges ont débouté le franchisé de ses demandes les estimant que ce dernier n’apportait pas la preuve de ses prétentions et ne justifiait donc pas du caractère fondé de ses demandes.
Ce contentieux appelle à la plus grande prudence des franchisés et de leurs conseils qui souhaitent initier de telles actions, puisque dans notre affaire, les franchisés - que l’on pourrait qualifier de « déstabilisateurs » - n’ont pas obtenu gain de cause et ont – pour la plupart – subi un redressement ou une liquidation judiciaire du fait de leur échec.
(Cour d’appel de Montpellier, 30 avril 2024, n°22/03998)
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