Transmission d’un DIP, prise en compte de l’expérience du candidat
Les demandes en nullité de trois contrats de concession formulées en raison de la transmission, au sein du DIP, d’une étude provisionnelle erronée, rejetées du fait de l’expérience du dirigeant des concessionnaires.
Dans une décision du 8 novembre 2023, la Cour d’appel de Toulouse a débouté les demandes formées par trois concessionnaires relatives à la nullité des contrats de concession signés avec le concédant en raison d’un manquement présumé du concédant à son obligation d’information précontractuelle.Ainsi, les trois concessionnaires, trois sociétés à responsabilité limitée à associé unique, ayant le même dirigeant et exploitant des magasins d’optique, considèrent que leur consentement a été vicié en raison d’une erreur sur les comptes prévisionnels, soit « la rentabilité de l’affaire », présente dans le document d’information précontractuelle (DIP) remis par le concédant au titre des articles L.330-3 et R.330-3 du Code de commerce.
Plus précisément, les concessionnaires estiment que leur cocontractant leur a transmis/remis des chiffres dénués de sérieux, chiffres à partir desquels ils ont établi une étude prévisionnelle trop optimiste.
La Cour d’appel de Toulouse déboute les concessionnaires de leur demande en se fondant sur deux motifs.
Tout d’abord, la Cour d’appel de Toulouse considère que la compétence et l’expérience du gérant des sociétés concessionnaires, lequel « gérait deux magasins d’optique, dont l’un depuis plus de 10 ans », « dans ce même secteur, dans la même zone géographique et dans le même cadre d’un contrat d’adhésion à une franchise » auraient dû lui permettre « de se faire une représentation réaliste du potentiel de l’activité ». La Cour d’appel estime, en sus, que « tout chiffre d’affaires prévisible contient en lui-même une part d’aléa que doit intégrer celui qui se dit victime d’une manœuvre dolosive pour établir l’erreur sur les montants de chiffres d’affaires qu’il dénonce ». Ainsi, la portée d’un dol doit être regardée, analysée, à l’aune du devoir de la victime de se renseigner et de ses propres aptitudes, compétences, expériences.
Ensuite, la Cour d’appel de Toulouse exclut le caractère déterminant de l’erreur des concessionnaires sur la rentabilité du commerce. En effet, la Cour d’appel relève que celle-ci n’était pas entrée dans le champ contractuel et que le concédant n’avait pas su « que cette information était déterminante du consentement pour son partenaire ».
Ainsi, la Cour d’appel de Toulouse rappelle que : « si la rentabilité d’un commerce est un élément important dans le choix du repreneur de l’acquérir, l’erreur sur les possibilités de rentabilité ne peut emporter vice du consentement et nullité du contrat qu’à la condition que cet élément soit entré dans le champ contractuel liant les deux parties et notamment que le cocontractant à qui la manœuvre est reprochée ait su que cette information était déterminante du consentement pour son partenaire ».
Or les trois concessionnaires n’ont pas rapporté la preuve que la question de la rentabilité et « plus encore » la question « de la possibilité […] d’atteindre voir de dépasser les chiffres d’affaires communiqués soit bien entré dans le champ contractuel » et que le concédant « ait bien su que ceux-ci étaient un élément déterminant de son choix ». La Cour d’appel de Toulouse prolongeant son raisonnement indique qu’en l’absence de preuve rapportée par les concessionnaires d’une garantie faite par le concédant de pouvoir atteindre ou dépasser les chiffres d’affaires communiqués, il avait été accepté par les concessionnaires « l’existence d’une incertitude quant à la possibilité pour une société débutante de pouvoir atteindre ce potentiel ».
C’est à l’appui de ce raisonnement que la Cour d’appel de Toulouse, dans sa décision du 8 novembre 2023 confirmera la décision rendue en première instance et rejettera les demandes formulées par les concessionnaires de « voir prononcer la nullité pour dol des contrats d’adhésion à la concession de marque ».
La décision de la Cour d’appel questionne sur le caractère excusable de l’erreur provoquée par le dol et sur l’interprétation de celui-ci.
(Cour d’appel de Toulouse, 8 novembre 2023, 22/00296)
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