lundi 30 décembre 2024
Court et rapide rappel des faits : En avril 2016 un contrat de franchise portant sur l’exploitation de deux agences pour une durée de 5 ans est conclu. Très rapidement, le franchisé rencontre des difficultés financières importantes et évoque au franchiseur, outre « le surdimensionnement » de son parc de véhicule, le poids des charges générées par l’adhésion au réseau. En dépit de diverses réunions et d’engagements réciproques visant à favoriser l’exécution du contrat, les difficultés financières du franchisé n’ont pas cessé. Aussi, dès le 20 décembre 2016, le franchiseur mettait en demeure le franchisé d’honorer ses échéances contractuelles. En janvier 2017, le franchiseur invoquant une « aggravation » des dettes du franchisé signifie par acte d’huissier la résiliation des contrats de franchise.
C’est dans ce contexte que le franchisé a assigné le franchiseur devant le tribunal de commerce de Paris en nullité des contrats. Par jugement du 10 novembre 2022, la juridiction de première instance déboute le franchisé de sa demande et déclare, notamment, que le contrat de franchise est valable.
Le franchisé interjette appel et demande à la cour d’appel de prononcer la nullité du contrat en ce que le contrat de franchise était dépourvu d’objet et que le consentement du franchisé a été vicié lors de la signature du contrat.
Ainsi, le franchisé considère que « le défaut de rentabilité du modèle économique imposé par le franchiseur fonde la nullité du contrat de franchise pour défaut d’objet et pour vice de consentement ». Il estime que ses difficultés financières trouvent leur « cause exclusive » dans la maitrise par le franchiseur des paramètres de gestion du franchisé (politique promotionnelle et prix des locations grands comptes et réservations en ligne).
En outre, le franchisé considère que le DIP était « incomplet, confus et mensonger en ce qu'il livrait des chiffres obsolètes sur l'état du réseau, omettait des informations prescrites par l'article R 330-1 5° du code de commerce (mode d'exploitation convenu, date de conclusion ou de renouvellement des contrats, état de la concurrence interne au réseau dans la zone de chalandise) ou indispensables à l'appréciation de la rentabilité de l'exploitation […]et ne comprenait pas une information claire et complète des frais mis à la charge du franchisé (frais de remise en état des véhicules, coûts de carte grise et du « Pack Services ») ». Il soutient en outre que le franchiseur lui a communiqué des informations trompeuses (éléments relatifs aux exploitations d'autres agences du réseau).
Il déduit de l'ensemble de ces carences l'existence d'un dol viciant son consentement.
La cour d’appel se rangeant derrière la position du tribunal de commerce de paris rappelle que « la loi n'impose pas au franchiseur de fournir au franchisé une étude de marché ou des comptes prévisionnels et que les insuffisances et les carences éventuelles du DIP n'emportent pas par elles-mêmes nullité du contrat, le franchisé devant qualifier et caractériser le vice du consentement en découlant ».
Elle explique que l’objet du contrat de franchise ne comprend pas la rentabilité de l’exploitation, laquelle ne constitue pas plus « une cause subjective » d’engagement. Aussi, la cour d’appel de Paris rappelle que seule l’erreur permet d’appréhender le défaut de rentabilité qui doit « s’entendre, non de l’insuffisance subjective des résultats mais d’une inaptitude objective des méthodes et savoir-faire objet du contrat de franchise à réaliser cette fin appréciée au jour de sa formation ».
La cour d’appel poursuit son raisonnement en indiquant que le nombre important de résiliations de contrats de franchise, l’excès du franchiseur dans la fixation des tarifs, la maitrise des paramètres de gestion du franchisé par le franchiseur ne démontrent aucun vice du consentement.
La cour d’appel de paris, à ce titre, reconnaitra la validité des contrats de franchise conclus et déboutera le franchisé de ses demandes.
Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2024, n°23/00292
Rentabilité d’exploitation exclue de l’objet du contrat de franchise
Reconnaissance de la validité d’un contrat de franchise contesté en raison de l’absence de rentabilité de l’exploitation du franchisé, par la cour d’appel de Paris.
Court et rapide rappel des faits : En avril 2016 un contrat de franchise portant sur l’exploitation de deux agences pour une durée de 5 ans est conclu. Très rapidement, le franchisé rencontre des difficultés financières importantes et évoque au franchiseur, outre « le surdimensionnement » de son parc de véhicule, le poids des charges générées par l’adhésion au réseau. En dépit de diverses réunions et d’engagements réciproques visant à favoriser l’exécution du contrat, les difficultés financières du franchisé n’ont pas cessé. Aussi, dès le 20 décembre 2016, le franchiseur mettait en demeure le franchisé d’honorer ses échéances contractuelles. En janvier 2017, le franchiseur invoquant une « aggravation » des dettes du franchisé signifie par acte d’huissier la résiliation des contrats de franchise.
C’est dans ce contexte que le franchisé a assigné le franchiseur devant le tribunal de commerce de Paris en nullité des contrats. Par jugement du 10 novembre 2022, la juridiction de première instance déboute le franchisé de sa demande et déclare, notamment, que le contrat de franchise est valable.
Le franchisé interjette appel et demande à la cour d’appel de prononcer la nullité du contrat en ce que le contrat de franchise était dépourvu d’objet et que le consentement du franchisé a été vicié lors de la signature du contrat.
Ainsi, le franchisé considère que « le défaut de rentabilité du modèle économique imposé par le franchiseur fonde la nullité du contrat de franchise pour défaut d’objet et pour vice de consentement ». Il estime que ses difficultés financières trouvent leur « cause exclusive » dans la maitrise par le franchiseur des paramètres de gestion du franchisé (politique promotionnelle et prix des locations grands comptes et réservations en ligne).
En outre, le franchisé considère que le DIP était « incomplet, confus et mensonger en ce qu'il livrait des chiffres obsolètes sur l'état du réseau, omettait des informations prescrites par l'article R 330-1 5° du code de commerce (mode d'exploitation convenu, date de conclusion ou de renouvellement des contrats, état de la concurrence interne au réseau dans la zone de chalandise) ou indispensables à l'appréciation de la rentabilité de l'exploitation […]et ne comprenait pas une information claire et complète des frais mis à la charge du franchisé (frais de remise en état des véhicules, coûts de carte grise et du « Pack Services ») ». Il soutient en outre que le franchiseur lui a communiqué des informations trompeuses (éléments relatifs aux exploitations d'autres agences du réseau).
Il déduit de l'ensemble de ces carences l'existence d'un dol viciant son consentement.
La cour d’appel se rangeant derrière la position du tribunal de commerce de paris rappelle que « la loi n'impose pas au franchiseur de fournir au franchisé une étude de marché ou des comptes prévisionnels et que les insuffisances et les carences éventuelles du DIP n'emportent pas par elles-mêmes nullité du contrat, le franchisé devant qualifier et caractériser le vice du consentement en découlant ».
Elle explique que l’objet du contrat de franchise ne comprend pas la rentabilité de l’exploitation, laquelle ne constitue pas plus « une cause subjective » d’engagement. Aussi, la cour d’appel de Paris rappelle que seule l’erreur permet d’appréhender le défaut de rentabilité qui doit « s’entendre, non de l’insuffisance subjective des résultats mais d’une inaptitude objective des méthodes et savoir-faire objet du contrat de franchise à réaliser cette fin appréciée au jour de sa formation ».
La cour d’appel poursuit son raisonnement en indiquant que le nombre important de résiliations de contrats de franchise, l’excès du franchiseur dans la fixation des tarifs, la maitrise des paramètres de gestion du franchisé par le franchiseur ne démontrent aucun vice du consentement.
La cour d’appel de paris, à ce titre, reconnaitra la validité des contrats de franchise conclus et déboutera le franchisé de ses demandes.
Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2024, n°23/00292
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