Inapplication du droit de rétractation aux contrats de leasing automobile.
La Cour de justice de l’union européenne a rendu un arrêt le 21 décembre 2023 dans lequel elle a confirmé l’application du droit de rétractation aux contrats de leasing.
La Cour de justice de l’Union européenne a eu l’opportunité de revenir sur l’application du droit de rétractation par un arrêt rendu le 21 décembre 2023 dans le cadre de questions préjudicielles posées par les Autorités allemandes portant sur un dossier en matière de contrat de leasing automobile.
Pour rappel, le contrat de leasing automobile se définit comme un contrat de location d’une voiture avec option d’achat.
En l’espèce, dans l’affaire C-38/21, un consommateur a conclu un contrat le 10 novembre 2018, par un procédé électronique, un contrat de leasing avec un établissement bancaire. Aux termes de ce contrat bancaire, le consommateur n’est pas soumis à une obligation d’achat à l’issue de la durée du prêt, ici 24 mois, mais a tout de même choisi le modèle du véhicule ainsi que ses options spécifiques.
Au cours de l’exécution du contrat de prêt et quelques mois avant sa dernière échéance, le consommateur fait parvenir un courrier de rétractation à l’établissement bancaire en vue de se rétracter du contrat de leasing.
La question posée par cette affaire était de savoir si ce contrat donnait lieu à l’existence même d’un droit de rétractation ce qui impliquait la question de la qualification du contrat.
A cette question, la Cour de justice de l’Union européenne considère qu’un consommateur qui conclut un contrat de leasing relatif à une voiture commandée selon ses spécifications ne dispose pas, sur le fondement du droit de l’Union, d’un droit de rétractation lorsque le contrat prévoit qu’il n’a pas l’obligation d’acheter la voiture à l’issue de la période de leasing, y compris lorsque le contrat est conclu à distance ou hors établissement.
Pour retenir cette interprétation, la Cour de justice de l’union européenne rappelle que le consommateur ayant souscrit un contrat de leasing sans obligation d’achat ne dispose pas d’un droit de rétractation sur le fondement de la Directive 2002/65 relative à la commercialisation à distance des services financiers étant donné que le contrat conclu s’apparentait davantage à un contrat de location longue durée et non pas à un contrat de service financiers.
En effet, en s’appuyant sur les conclusions de l’avocat général, la Cour a admis qu’un tel contrat, ne prévoyant pas d’obligation d’achat ou d’obligation d’amortir complètement les coûts encourus par le fournisseur du véhicule pour son acquisition, ne se distingue pas en substance, d’un contrat de location de véhicule longue durée dans le cadre duquel le consommateur est seulement tenu de verser un loyer en contrepartie du droit d’utiliser le véhicule (point 148 de l’arrêt). Dès lors, la Cour conclu à l’inapplicabilité de la Directive 2002/65 relative aux services financiers.
En outre, la Cour rappelle que, bien qu’un tel contrat relève du champ d’application de la directive 2011/83 relative aux droits des consommateurs, et à supposer qu’il puisse être qualifié de contrat à distance ou hors établissement, le consommateur qui l’a conclu avec un professionnel ne bénéficie pas du droit de rétractation prévu par cette directive (point 210 de l’arrêt).
Ainsi, la Cour de justice de l’union européenne ne prévoit pas l’application du droit de rétractation aux contrats de leasing automobile sans obligation d’achat.
Cet arrêt a été néanmoins, l’occasion pour la Cour de justice de l’union européenne de préciser – à l’égard de deux autres affaires C-47/21 et C-232/21 – que dans le cas d’un contrat de crédit conclu en vue d’acheter une voiture, le consommateur peut, sans commettre d’abus de droit, exercer son droit de rétractation à tout moment tant qu’il n’a pas reçu une information complète et exacte sur ses droits et obligations et que le contrat est en cours d’exécution, à savoir, typiquement, avant la dernière échéance de remboursement.
CJUE, Arrêt intégral du 21 décembre 2023
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