Cessation du contrat de franchise
Le contrat de franchise, contrat à durée déterminée, peut prendre fin selon deux modalités.
D’une part, dans le cadre normal des relations contractuelles, le contrat de franchise prend fin au terme défini par les parties dans le contrat.
Si le contrat stipule qu’il se renouvèlera par tacite reconduction à son terme, la cessation du contrat de franchise n’est pas automatique et un préavis de dénonciation du contrat, d’une durée suffisamment longue eu égard à la durée des relations contractuelles, devra être respecté par la partie souhaitant mettre un terme aux relations contractuelles.
D’autre part, le contrat peut prendre fin, de manière anticipée, par sa résiliation par l’une des parties.
Cette hypothèse est souvent réglée dans le contrat par une clause résolutoire expresse définissant les obligations des parties dont l’inexécution ou les évènements dont la survenance justifie la résiliation du contrat ainsi que les modalités de la résiliation (mise en demeure préalable ou non notamment), en application de cette clause. Ces clauses sont d’interprétation stricte. Aussi, le franchiseur ne pourra pas résilier le contrat de franchise en application de la clause résolutoire en cas d’inexécution par le franchisé d’une de ses obligations contractuelles non expressément visées dans cette clause. Dans cette dernière hypothèse, la résiliation du contrat par le franchiseur ne pourra se faire que par la voie judiciaire, sur le fondement de l’article 1184 du Code civil.
Afin de protéger son réseau, fondé sur son savoir-faire et l’image de sa marque, le franchiseur doit veiller à contractualiser les effets de la cessation du contrat de franchise.
Ainsi, doivent notamment être organisés contractuellement la cessation de l’utilisation du savoir-faire, la cessation de l’usage des signes distinctifs, la restitution des éléments de mobilier et agencements ainsi que le sort des données issues du logiciel utilisées par le franchisé pendant l’exécution du contrat de franchise.
Intégrer une clause de non-concurrence ou de non-affiliation post-contractuelle à la charge du franchisé permettra au franchiseur, à la fin du contrat, de s’assurer de la protection de son savoir-faire.
Aucune obligation de ce type n’est en revanche imputable au franchiseur. Aucune disposition légale française ne met par ailleurs à la charge de ce dernier une obligation d’indemnité de clientèle au profit du franchisé.