Clause de non-concurrence

La clause de non concurrence insérée dans un contrat de franchise a pour objet d’interdire au franchisé d’exercer, c’est-à-dire de créer, participer ou s’intéresser, directement ou indirectement, par lui-même ou par personne interposée, à l’exploitation de toute activité concurrente de celle du réseau.

 Elle se distingue de la clause de non–affiliation qui interdit seulement au franchisé de s’affilier à un réseau concurrent de celui de son franchiseur.

 
Deux types de clauses de non concurrence peuvent être mis à la charge du franchisé dans son contrat de franchise :

 -          non-concurrence pendant la durée du contrat de franchise ;

-          non-concurrence pendant une période déterminée à compter de la date de cessation des effets du contrat de franchise.

Rretrouvez ici un article paru dans LSA sur l'utilité de la clause de non-concurrence.

 

Une telle obligation, contractuelle ou post-contractuelle, constitue une restriction à la liberté d’entreprendre et à la liberté de la concurrence du franchisé et doit donc, pour être valable, respecter les conditions de validité imposées par le droit interne ou le droit communautaire le cas échéant.

Dès lors que le droit communautaire est applicable au contrat de franchise, la clause de non-concurrence ne doit pas constituer une entente prohibée ou un abus de position dominante et doit donc respecter les conditions de validité édictées par le règlement communautaire n°330/2010 du 20 avril 2010.

La clause de non-concurrence applicable pendant l’exécution du contrat de franchise doit, pour être valable, ne pas être d’une durée supérieure à cinq années.

Les conditions de validité de la clause de non-concurrence post-contractuelle sont, en droit communautaire, plus rigoureuses. Une telle clause sera considérée comme licite si elle :

-          « concerne des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services contractuels »;

-          est limitée « aux locaux ou terrains à partir desquels l’acheteur a exercé ses activités pendant la durée du contrat » ;

-          est limitée à « un an à compter de l’expiration de l’accord » ;

-          est « indispensable à la protection d’un savoir-faire transféré par le fournisseur à l’acheteur ».

Faute de respecter les conditions du règlement n°330/2010 précité, la clause de non-concurrence est considérée comme ayant un effet anti-concurrentiel. Il appartient alors au franchiseur de démontrer l’effet bénéfique pour la concurrence d’une telle clause.

Vous pourrez également découvrir ici un article sur le fait qu'une clause de non-concurrence doit être proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur.

Dès lors que le contrat de franchise n’entre pas dans le champ d’application du droit communautaire, les clauses de non-concurrence qui y sont insérées doivent respecter les exigences de validité du droit interne.

Les conditions de validité de ces clauses ne figurent pas dans la loi française mais ont été dégagées au fil des décisions des tribunaux. La clause de non-concurrence, contractuelle ou post-contractuelle, doit, en droit interne :

-          être limitée dans le temps ;

-          être limitée dans l’espace ;

-          protéger un intérêt légitime : en droit de la franchise, on considèrera que l’intérêt légitime du franchiseur est la protection de son savoir-faire ;

-          être proportionnée à l’objet du contrat

En cas de non-respect des conditions de validité de ces clauses, le juge français pourra prononcer la nullité de la clause.

 

En revanche, tant le droit communautaire que le droit français ne font pas du versement d’une indemnité au franchisé, en contrepartie de son engagement de non-concurrence, une condition de validité de ces clauses.

 

Une telle obligation à la charge du franchisé n’est pas d’ordre public et doit découler des clauses du contrat de franchise. Il est donc primordial, pour le franchiseur qui souhaite protéger son savoir-faire et le concept commercial qu’il a développé, d’intégrer de telles clauses dans ses contrats de franchise.

Voir ici toutes nos publications sur les clauses du contrat de distribution.

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ous attirons votre attention sur la fait que la loi Macron  du 6 août 2015 a modifié les dispositions applicables en matière de validité des clauses de non-concurrence.