Clause d'agrément
Les contrats de franchise sont conclus intuitu personae, c’est-à-dire en considération de la personne du franchisé, dont les qualités doivent permettre une bonne exploitation de la marque et du savoir-faire du franchiseur.
Les clauses d’agrément permettent au franchiseur si le franchisé souhaite céder son contrat (par exemple directement dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, ou indirectement dans le cadre de la cession du contrôle de la société franchisée), de contrôler les qualités du cessionnaire et d’accepter la réalisation de la cession ou de la refuser.
Les clauses d’agrément permettent ainsi au franchiseur de protéger son savoir-faire et sa marque en choisissant les personnes pouvant y avoir accès et les exploiter.
La jurisprudence reconnaît la validité de ces clauses, et considère qu’elles sont « caractéristiques de l’intuitu personae du contrat de franchise » (CA Angers, 19 décembre 2006, Jurisdata n°2006-330903).
Sauf stipulation contraire dans la clause d’agrément, le franchiseur bénéficie d’un droit discrétionnaire d’agréer le candidat présenté, et n’a pas à justifier a priori les raisons d’un refus d’agrément, sous réserve de la théorie générale de l’abus de droit.
Toutefois, les juges du fonds bénéficient d’un droit de contrôle a posteriori. Le refus d’agrément ne doit pas dégénérer en abus (Cass. Com, 3 novembre 2014, n°02-17.919).
Si la clause d’agrément fait référence à des critères objectifs, le franchiseur engagerait sa responsabilité s’il était démontré qu’il a refusé l’agrément du cessionnaire alors que celui-ci répondait aux critères objectifs stipulés dans la clause d’agrément.
Il appartient au franchisé de respecter les termes de la clause d’agrément, et notamment la procédure d’agrément stipulée. A défaut, le contrat serait résilié aux torts du franchisé, qui devra en supporter toutes les conséquences en indemnisant l’entier préjudice subi par le franchiseur.