Clause de propriété de support d’enseigne
Il n’est pas inhabituel que des franchiseurs (mais également des concédants ou commettants) fournissent à leurs franchisés la ou les enseignes qu’ils devront utiliser sur leur point de vente ou leur agence. Cette fourniture peut se faire selon plusieurs mécanismes juridiques.
Tout d’abord le franchiseur peut vendre l’enseigne au franchisé. Il peut également référencer un fournisseur auprès de qui le franchisé devra se fournir. C’est alors le franchisé qui devient propriétaire de l’enseigne. Dans d’autres schémas, le franchiseur peut conserver la propriété de l’enseigne et mettre celle-ci à disposition du franchisé. Il peut alors s’agir d’une location, impliquant le paiement d’un loyer. Elle peut également être remise au titre d’un dépôt. Dans un tel cas, il conviendra de prévoir que le franchisé pourra utiliser l’enseigne remise en dépôt. Le cas échéant il pourrait être envisagé une remise sous forme de prêt à usage.
La clause de propriété de support d’enseigne va utilement venir préciser que le franchiseur reste propriétaire de l’enseigne, et préciser les modalités de mise à disposition de celle-ci.
La qualification juridique de l’opération dans la clause va être importante car elle détermine le régime applicable et les obligations respectives des parties. Celles-ci peuvent le cas échéant être aménagées.
Il est toujours nécessaire d’être précis sur les modalités de fourniture ou de mise à disposition de l’enseigne, qui est un élément essentiel et qui se doit de respecter certaines caractéristiques. Dès lors que le franchiseur demeure propriétaire de l’enseigne, il est donc impératif que le contrat comporte une clause de propriété de support d’enseigne, suffisamment précise et détaillée.
Une telle clause est essentielle car si rien n’est précisé, le franchisé sera a priori présumé en être le propriétaire. Il sera alors nécessaire au franchiseur de prouver l’inverse et il lui sera alors plus difficile de faire valoir ses droits sur l’enseigne.
Or, cette qualité de propriétaire et les droits qu’elle implique pourront être très utiles au franchiseur, en particulier à la cessation des effets du contrat de franchise ou en cas d’ouverture d’une procédure collective contre le franchisé. En effet, dans ces hypothèses, le franchiseur aura plus de possibilités pratiques pour faire cesser l’usage de l’enseigne et en obtenir la restitution, que si l’enseigne appartenait au franchisé.