Droit de préemption
Clause par laquelle le franchisé s’oblige contractuellement à offrir la possibilité au franchiseur de se substituer à l’acquéreur auquel le franchisé souhaiter son entreprise.
Après la notification faite par le franchisé au franchiseur, selon les formes prévues au contrat, de son souhait de l’offre qu’il a reçu pour céder ses actifs ( nature de l’opération, prix etc…), le franchiseur aura la faculté de se porter acquéreur desdits actifs, aux conditions de prix notifiées par le franchisé, ou le cas échéant, si le contrat le prévoit, au prix définit par un expert.
De telles clauses permettent ainsi au franchiseur de préserver le périmètre de son réseau, en décidant de conserver au sein du réseau tout point de vente qu’il souhaite.
Si la validité de ces clauses est admise depuis longtemps par la jurisprudence, le vendeur doit toutefois détenir des droits sur l’actif concerné, à peine d’inefficacité de la clause.
Ainsi, si le droit de préemption est consenti par le seul franchisé, personne morale, il peut porter sur le droit au bail ou le fonds de commerce détenu par le franchisé, mais il ne peut porter sur les parts du capital social du franchisé, qui sont la propriété de l’associé personne physique qui détient le contrôle de la société franchisée. Le droit de préemption devra alors être consenti par l’associé personne physique au franchiseur pour que la clause soit efficace.
Vous trouverez ici un article paru dans LSA sur le droit de préférence et de préemption.
En outre, les clauses comportant un droit de préemption sont d’interprétation stricte, de sorte que l’opération visée doit être comprise dans le champ de la clause pour que le franchiseur puisse valablement exercer son droit.
Il convient donc de veiller à une rédaction précise, permettant de faire valoir ces clauses dans toutes situation, tant à l’égard des associés du franchisé que du franchisé.
Enfin, vous trouverez ici une décision de la Cour d'appel de Lyon sur les clauses de préemption dans un contrat de franchise : la rédaction doit être précise.
La sanction de la violation de la clause de préférence est la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchisé, assortie de dommages et intérêts pour réparer le dommage subi par le franchiseur, consistant dans la perte de chance de tirer profit de ces actifs et de développer son réseau (CA Paris, 14 novembre 2012, RG n° 10/15481).
La responsabilité du tiers acquéreur qui a acquis en fraude aux droits du franchiseur peut également être engagée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (CA Versailles, 14 février 2012, RG n° 10/08678).
La substitution de l’acquéreur au profit du franchiseur pourra également être prononcée s’il est démontré que l’acquéreur avait eu connaissance du droit de préférence et de l’intention de son créancier de s’en prévaloir (CA Paris, 13 juin 2012, RG n° 10/25262). La nullité de la vente pourra également être prononcée, dès lors que ces deux conditions sont remplies.