Prix de vente minimum imposés

La pratique des prix de vente minimum imposés, incompatible avec le principe d’indépendance du franchisé,  est strictement prohibée, tant par le droit européen que le droit français de la concurrence.

Ainsi, l’article article 4 du Règlement UE 330/2010 du 20 avril 2010 dispose que l'exemption prévue à l'article 2 dudit règlement (portant sur la non application de l’article 101 paragraphe 1 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, relatif aux pratiques anticoncurrentielles, aux accords qui produisent des avantages suffisants pour compenser leurs effets anticoncurrentiels) « ne s'applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d'autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer, ont pour objet de restreindre la capacité de l'acheteur de déterminer son prix de vente (…) ».

L’article L.442-5 du code de commerce sanctionne quant à lui le fait « d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale ».

Il est donc strictement interdit au franchiseur de fixer des prix de reventes ou des montant de marge minimum au franchisé, soit de manière expresse dans les termes du contrat, soit de manière déguisée, au moyen par exemple de la communication de prix de vente conseillés ou de la fixation de prix maximum imposés, qui aboutiraient, compte tenu de la pratique contractuelle du franchiseur, à restreindre la liberté du franchisé dans la fixation de ses prix de revente.

L’imposition de prix de vente minimum est susceptible de fonder la nullité du contrat dans laquelle est telle clause serait contenue.


Elle constitue par ailleurs un critère de requalification du contrat de franchise en contrat de travail.