Requalification du contrat de franchise en contrat de travail
Le contrat de franchise est le contrat par lequel un commerçant (le franchiseur) met à la disposition d’un autre commerçant indépendant (le franchisé) son savoir-faire, et lui concède le droit d’utiliser ses signes de ralliement de la clientèle pour la commercialisation des produits et/ou services objet du contrat, en lui fournissant une assistance technique et commerciale pendant toute la durée du contrat, le franchisé s’acquittant en contrepartie d’une redevance.
Le franchisé est un commerçant indépendant. A ce titre, il assure la direction de son entreprise et assume seul les risques liés à l'exploitation de son entreprise. Pour autant, le contrat de franchise implique que le franchiseur puisse imposer au franchisé le respect de normes d’exploitation du concept commercial, contrôler le respect de ces normes et de l’image de la marque par le franchisé et sanctionner le non-respect de ces normes.
Le franchiseur doit cependant veiller à ne pas porter atteinte à l’indépendance du franchisé. En effet, en présence d’indices concordants permettant de caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique, il existe un risque de voir le contrat de franchise requalifié en contrat de travail.
Parmi les indices permettant de caractériser l’existence d’un lien de subordination, la jurisprudence retient notamment :
- la fixation des prix de revente par le franchiseur ;
- la fixation des horaires du point de vente franchisé par le franchiseur ;
- l'intervention du franchiseur pour l'embauche de salariés du franchisé et plus généralement l’exercice du pouvoir de direction des salariés ;
- etc.
Vous pouvez visionner ici une vidéo sur la requalification d'un contrat de franchise.
Pour éviter ce risque de requalification, les stipulations du contrat de franchise doivent respecter l'indépendance du franchisé en ce qui concerne l'organisation de son travail. Le franchiseur a la possibilité d'encadrer l'usage de son savoir-faire et de sa marque de manière stricte. En revanche, il ne doit pas fixer les conditions de l'organisation quotidienne du travail du franchisé.