Le changement de contrôle de la société franchiseur ne constitue pas une violation du caractère intuitu personae du contrat de franchise
Un franchiseur a effectué une modification de la réparation de son actionnariat en faisant entrer dans son capital un nouvel associé personne morale à hauteur de 80%, l’associé personne physique historique conservant pour sa part 20% du capital social.
Informé de cette opération comme tous les franchisés, l’un d’eux décide de résilier son contrat de franchise avant son terme aux motifs que la société franchiseur aurait dû demander l’accord préalable des franchisés avant d’opérer cette modification de capital, et qu’en ne le faisant pas, elle a violé l’intuitu personae du contrat de franchise.
Le franchiseur assigne ce dernier pour résiliation fautive et infondée du contrat de franchise.
Le Tribunal rappelle que le changement de contrôle de la société franchiseur est sans impact sur la personnalité morale de cette dernière. En effet, c’est une simple modification de l’actionnariat sans conséquence sur la personnalité morale, qui reste identique.
Ainsi et contrairement à la cession du contrat de franchise, le changement de contrôle de la société franchiseur, en ce qu’il ne modifie pas la personne morale, ne porte pas atteinte à l’intuitu personae du contrat de franchise. Sauf clause contraire prévue au contrat de franchise, une telle opération ne nécessite aucunement l’accord préalable du franchisé à l’opération.
Concernant la présente espèce, aucune clause du contrat ne prévoyait un accord préalable du franchisé en cas de changement de contrôle du franchiseur.
Par voie de conséquence, la Tribunal accueille la demande du franchiseur. Le franchisé ayant résolu le contrat de franchise pour un motif infondé et fautif, celui-ci se voit imputer une résiliation à ses torts exclusifs et condamné à l’allocation de dommages et intérêts à titre d’indemnisation du franchiseur.
Ce jugement est aussi l’occasion pour les juges du fond d’exercer leur pouvoir de modulation du montant des clauses pénales. En l’espèce, la clause pénale prévoyant le doublement des redevances que le franchiseur aurait du toucher jusqu’au terme du contrat, a été jugée comme excessive et limitée à un montant plus raisonnable de 100.000€.
TC Lyon, 12 juin 2015 – RG n°2014J01221
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