Rachat d'un réseau par un autre : il faut un consentement au changement d'enseigne
Lorsqu'une enseigne est rachetée par une autre, on propose généralement aux franchisés "rachetés" de changer d'enseigne. Surviennent alors des problèmes liés à l'agrément du franchisé.
Rachat de Quick par Burger King, de Sprint Pizza par Domino's Pizza sont des exemples récents de l'actualité économique de réseaux de franchise rachetant d'autres réseaux, qui illustrent la difficulté qui peut survenir de changer d'enseigne.
En effet, ces rachats ne sont pas systématiquement dictés par la volonté de faire co-exister deux enseignes, mais parfois qu'une enseigne a vocation à disparaître en totalité ou en partie parce que l'enseigne la plus forte veut la transformer pour accroître son parc.
Quelle est la position du droit de la franchise à cet égard?
Un premier arrêt a été rendu par la Cour d'appel de Paris le 7 janvier 2015. Il s'agissait du rachat du franchiseur PETITS PETONS par le franchiseur DU PAREIL AU MEME. En l'espèce, l'affilié PETITS PETONS avait refusé de passer sous l'enseigne DU PAREIL AU MEME et le franchiseur DU PAREIL AU MEME lui avait livré des produits DU PAREIL AU MEME, ne l'approvisionnant plus en produits contractuels PETITS PETONS alors même qu'aucun avenant n'avait été conclu et que le franchisé refusait très clairement la conclusion de tout avenant. Son comportement n'étant pas ambigu, la Cour confirme le jugement qui avait prononcé la résiliation du contrat de franchise au tort du franchiseur puisqu'en cessant d'approvisionner son affilié en chaussures de la marque PETITS PETONS alors que celui-ci ne souhaitait pas passer sous l'enseigne DU PAREIL AU MEME, elle a commis une faute dans l'exécution de son contrat, en d'autres termes, il est nécessaire de conclure un avenant dans ce cas pour pouvoir repérer un changement d'enseigne.
Le consentement du franchisé est donc nécessaire. Mais nous dit la Cour d'appel de Paris dans un arrêt précédent du 26 février 2014, le consentement du franchisé au changement d'enseigne peut induire des circonstances. Il n'est donc pas nécessaire que cet avenant soit écrit, les circonstances peuvent traduire l'acceptation du changement d'enseigne par le franchisé. Nous étions là dans un cadre du réseau ATAC qui n'était pas racheté mais qui souhaitait substituer un nouveau concept, le concept SIMPLY MARKET. Le franchisé qui avait accepté de continuer ses relations commerciales avec le franchiseur, avait notamment acquis les produits sous marque de distributeur à la nouvelle enseigne ainsi que certains codes visuels. Il en a été déduit que le franchiseur qui ne faisait qu'adapter son contexte à l'évolution économique pour en garantir ou en améliorer la rentabilité n'avait pas bouleversé les rapports contractuels et pouvait donc y compris changer d'enseigne. L'acceptation du franchisé se déduisant de son comportement. Il a donc été jugé en l'espèce que ce changement d'enseigne pouvait lui être imposé, en tous cas qu'il y avait souscrit, même de manière implicite.
Il y avait en ce sens un arrêt de la Cour d'appel de Paris de 2014, dans le réseau EPIL CENTER qui est devenu ESTHETIC CENTER. On avait ici une décision de la Cour d'appel imposant le changement d'enseigne au franchiseur dans la mesure où il était considéré que ce changement était une évolution conceptuelle dans la mesure où les services proposés par l'enseigne dépassaient la simple épilation, qui était le service initial pour aller vers des services beaucoup plus globaux d'esthétique, d'où ESTHETIC CENTER, et que cela n'induisait ni révolution, ni frais significatif pour le franchisé. On peut en tous cas se demander si les enseignes n'ont pas intérêt à faire accepter à l'avance une clause suivant laquelle le franchisé accepterait un changement d'enseigne.
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