Rupture contractuelle sans préavis en cas de faute grave
Sont constitutifs d’un comportement fautif d’une gravité suffisante écartant la rupture brutale des relations commerciales établies, des retards de paiement importants et répétés allant au-delà des délais de paiement définis par l’article L. 441-10 I du Code de commerce.
Dans un arrêt du 2 octobre 2019, la Cour d’appel de Paris rappelle le principe selon lequel les dispositions de l’article L. 442-6 I 5° ancien applicable aux faits d’espèce, nouvellement L. 442-1 du Code de commerce, « ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ».
L’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce prévoit qu’ « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait […] de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée ». Toutefois, l’auteur de la rupture peut opposer en moyen de défense pour éviter l’application de ce régime une faute de son cocontractant ayant justifiée la rupture.
En l’espèce, un fournisseur viticole a rompu ses relations commerciales établies de longue date avec un distributeur négociant en suite de factures impayées d’un montant de plus de 280.000 euros et de retards de paiement allant jusqu’à 6 à 8 mois. Or, si les parties avaient convenues ensemble d’un délai de paiement des factures à 60 jours date de facture pour les commandes, aucun accord permettant un délai supérieur n’était intervenu et un tel accord aurait été en tout état de cause contraire « aux dispositions de l’article L. 441-6 I ancien, devenu L. 441-10 I, du Code de commerce limitant les délais conventionnels de paiement à 60 jours à compter de la date d’émission de la facture ».
La Cour d’appel a en ce sens retenu que le refus de livraison du fournisseur conditionnée au paiement des sommes dues par le distributeur était légitime : « un tel retard de paiement, dans un contexte de retards récurrents alors même que [… le négociant] avait été réglé par ses propres clients, constitue un manquement contractuel grave pour [le fournisseur] ». La rupture n’est donc pas qualifiée de brutale du fait de la faute suffisamment grave commise par le cocontractant, faute correspondant au non-paiement et retard de paiement de factures constituant des manquements suffisamment graves « pour justifier la rupture sans préavis de sa relation commerciale avec [le négociant] ».
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 2 octobre 2019, n° 17/04523
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