Devenir franchiseur : comment protéger son concept ?
Dépôt de marque, recettes, savoir-faire ? Que pouvez-vous protéger ? Comment éviter que les candidats ne reproduisent votre concept ?
Webinar animé le 6 octobre 2020 par Jean-Baptiste Gouache, associé de Gouache Avocats.
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Bonjour à tous, bienvenue. Je vois qu'il est 14 h alors on est encore qu'un petit nombre en ligne au regard du nombre des inscrits à 25%, c'est un score un petit peu plus faible que d'habitude. Peut-être que certains n'ont pas encore tout à fait terminé de prendre le café. Je ne peux pas parler du pousse-café parce que ce n’est plus d'usage. Écoutez, on va débuter en respectant à peu près le timing. Peut-être que je vais me représenter en premier lieu pour que ceux qui prendraient le train en marche puissent bénéficier de tout le fond du discours.Alors mon nom est Jean Baptiste Gouache. Je suis avocat. Je sais qu'un certain nombre d'inscrits ont participé au webinaire d'hier. L'idée, c'était de vous offrir un cycle de webinars qui vous permettent de collecter plein d'informations pour conduire votre projet, de créer un réseau, de devenir franchiseur. Hier, on a vu les thématiques sur : est-ce que mon concept est franchisable ? Si je réponds oui, quels sont les contrats qui sont à ma disposition ? La différence entre une franchise et une licence, une franchise et une concession, par exemple. Aujourd'hui, on a donc un autre cycle, un cycle qui débute avec ce webinar sur la protection du concept, suivi d'un autre sur l'organisation du franchiseur et enfin un autre sur l'animation, le reporting.
Je suis donc avocat, j'accompagne des têtes de réseau, donc des marques, et j'anime une équipe qui est dédiée aux enseignes. Les principaux guides nous classent parmi ceux qui connaissent la franchise et la distribution. Nous sommes notamment incontournables suivant décideurs juridiques en droit de la franchise. Nous intervenons souvent auprès de fédération dont la Fédération française de la franchise dont je suis membre et dont je forme régulièrement les adhérents au droit de la franchise. J'interviens à l'université, notamment en master 2 à la Sorbonne Aix-Marseille et en DJCE à Rennes. Enfin, je suis auteur au Jurisclasseur chez Lexis Nexis et au dictionnaire permanent droit des affaires aux éditions législatives. Des fascicules relatifs aux droits de la franchise. J'ai également publié chez Lexis Nexis une fiche sur la protection du concept.
Le thème de ce webinaire, c'est comment et pourquoi doit-on protéger la marque et le concept ?
La réponse, c'est que l'enseigne se différencie vis-à-vis du public. Du fait de ses spécificités, donc sur le front de vente qui reprend le magasin, l'enseigne va être reconnue et différenciée, essentiellement par la marque qui sera utilisée à titre d'enseigne, des éléments qui sont des éléments visuels, comme par exemple un logo ou des photographies, bref des visuels qui seront le plus souvent reproduits sur la vitrine, à l'extérieur sur des publicités, mais également par des éléments conceptuels qui vont permettre de créer son identité. C'est peut-être un concept architectural, des couleurs, une lettre. Voilà des éléments conceptuels qui peuvent marquer l'identité de l'enseigne ; dans la restauration, Courtepaille et Buffalo grill ont innové par le toit. Voilà un élément conceptuel qui crée une identité forte permettant aux consommateurs de reconnaître le concept commercial associé.
L'enseigne va aussi se reconnaître par son assortiment ou son offre de services, donc par les produits ou les services qu'elle offre. L'enseigne va également se reconnaître par d'autres éléments de son mix marketing, grâce par exemple à ces publicités, etc. Maintenant l'enseigne, elle est aussi et souvent efficace grâce à des outils que l'on ne voit pas quand on est côté consommateur sur ce que j'ai appelé le front de vente ; ce sont des outils de back-office. C'est une partie de savoir-faire non transférée aux franchisés, mais qui peut faire l'objet d'une protection, par exemple des logiciels, une organisation logistique. Ce sont des éléments qui, pour certains, peuvent faire l'objet d'une protection.
Alors, comment est-ce qu'on protège un concept ? Donc souvent j'ai une super idée, est-ce que je peux la protéger ? La réponse est négative, les idées sont dites libres de cours. Cela signifie qu'un concept en tant que tel n'est pas protégeant. Voilà le premier point à retenir. En revanche, des éléments qui concourent à l'existence de ce concept et à sa reconnaissance par le public peuvent eux faire individuellement l'objet d'une protection particulière. Ça va par exemple être l’enseigne ou les marques de produit. Prenons un exemple, dans le Burger, vous connaissez tous l'enseigne Burger King et son sandwich le Whopper. Burger King comme Whopper sont des marques qui sont déposées. Le fait de déposer une marque et d'en obtenir l'enregistrement permet de bénéficier d'un monopole d'exploitation du signe qui est protégé à titre de marque. Vous êtes donc le seul à pouvoir l'utiliser. C'est une protection qui vous garantit que vous pourrez agir contre toute personne que vous estimez contre factrice. Cela vous garantit donc un monopole d'exploitation et une conservation de la distinctivité de l'enseigne ou de la marque qui permet de désigner le produit ou le service.
Ensuite, une fois qu'on identifie le magasin avec l’enseigne, le plus souvent, un concept architectural et visuel, au sein duquel s'insère du mobilier. Ce concept architectural et visuel, s'il présente une certaine originalité, c'est-à-dire s'il est empreint de la personnalité de son auteur, il est susceptible d'être protégé par le droit d'auteur. Le droit d’auteur, contrairement à la marque, ne nait pas d'un dépôt. Le droit d'auteur va naître de la seule création. Donc, il suffit que l'auteur crée l'œuvre pour disposer d'un monopole.
Alors cette situation crée plus d'incertitudes juridiques puisqu’il n'y a pas de registre qui permet d'identifier l'auteur de telle ou telle œuvre. Il importe donc de dater la création en procédant par exemple au dépôt d'enveloppe solo, à l'envoi d'un recommandé à soi-même, à un constat d'huissier qui permet de donner date certaine à son contenu ou encore en appliquant une signature électronique qui comporte, selon la loi, un ticket d’horodatage, un fichier contenant les créations.
Donc ici, nous visons la charte graphique, la charte architecturale ou encore du mobilier qui serait spécifiquement dessiné. Donc, par cette technique du droit d'auteur, une fois, il faudra dater l'œuvre, vous disposerez d'un monopole d'exploitation à faire valoir contre des tiers. Sur le mobilier, vous pouvez également effectuer un dépôt à titre de dessin et modèle, donc là comme en matière de marque, il existe un registre des dessins et modèles. Donc il existe une condition d'originalité, d’absence d’antériorité, mais également une condition d'absence d'exploitation, c’est à dire de révélation au public à partir du moment où le mobilier qui ferait l'objet d'un dépôt de dessin et modèle aurait déjà été divulgué, le dépôt ne serait pas recevable, serait susceptible d’être annulé. Il est donc important de procéder au dépôt de dessin et modèle avant de divulguer le mobilier qui en sera l'objet. J'attire donc votre attention sur le fait que dès lors que vous avez des prestataires extérieurs qui interviennent sur la conception visuelle, sur la conception architecturale, sur la conception d'un mobilier, il est important de leur faire signer des contrats de cession de droits d'auteur parce que la commande que vous leur passez n'emporte pas de droit de cession du droit d'auteur.
Il est également important au sein de ces agences de vérifier que le salarié qui intervient sur l'œuvre aura cédé ses droits à la société qui vous les vendra. En effet, le droit d'auteur appartient à la personne physique créatrice de l'œuvre et non à la personne morale. Cette règle vaut pour toutes les œuvres de l'esprit, sauf pour les logiciels ou la session peut résulter d'une clause du contrat de travail qui organise à l'avance la cession des œuvres.
Voilà pour ces éléments ; ce qu'on peut également protéger et individuellement : du matériel, des outils ; le matériel et les outils peuvent faire l'objet de brevets d'inventions. Alors pour que l'invention soit brevetable, elle doit répondre à un critère de nouveauté technique, de spécificités techniques. Donc là il y a un dossier de brevet à monter avec des ingénieurs, mais le brevet donnera comme la marque ou le dessin et modèle un monopole à celui qui l'aura déposé et qui l’exploitera. Ces éléments sont donc des éléments qui permettent de disposer de monopoles d'exploitation et d'écarter tous les tiers de l'exploitation de ces éléments par la propriété industrielle, ou intellectuelle.
Les bases de données peuvent aussi faire l'objet d'une protection spécifique. Pour les bases de données, le code de la propriété industrielle prévoit un droit proche du droit d'auteur, on dit que c'est un droit sui generis, c'est le droit du producteur de base de données. Celui qui produit une base de données dispose d'un monopole d'exploitation de cette base. Celui qui l'a produit, qui dispose de ce droit, c'est celui qui investit dans la production de la base sur le plan technique pour définir ses principes de fonctionnement, pour la programmer. Sur le plan financier, c'est à dire qui met les moyens nécessaires à ce développement, mais aussi à la collecte de données et à leur introduction, sur le plan matériel : il dispose des machines nécessaires pour faire fonctionner la base ou paye des ressources machines pour se faire et sur le plan humain, c'est à dire qu’il met en œuvre des moyens humains pour collecter et saisir la donnée. Donc ce droit est aussi susceptible de protéger vos bases et de vous donner un usage exclusif de ces bases. Là encore comme le droit d'auteur, il naît de la seule création de la base de données. Il est donc important de pouvoir démontrer l'investissement fait dans la base.
Vous pouvez également obtenir une forme de monopole d'expression des données qui y sont contenues via le RGPD, dans la relation de franchise, si vous êtes le responsable de traitement ; si le franchisé n'est pas responsable de son traitement et n’est que sous-traitant, alors vous aurez la possibilité de lui interdire l'accès aux données, de lui demander de les détruire en fin de contrat, de manière qu'ils ne puissent pas les conserver.
Vous pouvez avoir d'autres éléments distinctifs qui ne sont pas nécessairement protégeables. On parle de la propriété industrielle, mais qui peuvent l’être par le droit d'auteur. Ce sont tous les supports qui formalisent le savoir-faire. Les supports de formation, les manuels opératoires sont susceptibles de faire l'objet de Copyright ou du droit d'auteur dès lors qu'ils sont empreints de la personnalité de leur rédacteur, ce qui est généralement le cas.
Donc vous voyez finalement, on ne peut pas protéger un concept en tant que tel, une idée, les idées sont libres de cours. Mais on peut en revanche protéger élément par élément, des éléments qui concourent à l'identité du concept, donc on va définir pour cela les marqueurs de l'identité et pour chaque élément, on va décider de l'action de protection à entreprendre.
Alors je vois William, qui a compris. Donc il y a l'usage du chat et vous pouvez poser vos questions via ce chat. N'hésitez pas. William me dit mais alors un franchisé n'est pas propriétaire de ses données malgré qu'il dynamise le point de vente et qu'il développe la base de données ? Alors, il faut là-dessus être très nuancé. J'ai visé le droit du producteur de données en émettant comme possibilité le fait que le franchiseur soit le producteur de la base de données ; si jamais le franchiseur ne propose pas une base de données toute faite à l'usage du franchisé. Le Franchisé, le cas échéant, peut tenter, pour mieux identifier sa clientèle et l'exploiter d'investir lui-même dans une propre base de données. Si c'est le cas, c'est lui qui sera titulaire du droit du producteur des bases de données. S'agissant des données, le franchisé peut être responsable du traitement si le franchiseur n'intervient pas en tant que responsable de traitement au sens du RGPD ; il peut être qu'au traitant ou il peut être sous-traitant ; donc son droit à exploiter les données en fin de contrat existera s'il est co-traitant ou s'il est responsable de traitement. Donc je n'ai pas dit qu'il ne pouvait jamais et en aucun cas être titulaire d'un droit exclusif d'usage des données. Alors on ne parle pas de propriété des données puisque la donnée c'est une donnée personnelle, elle est afférente à la personne. Elle s'est détachée de la personne momentanément jusqu'à ce qu'elle exerce son droit de rectification d'opposition-suppression. À partir du moment-là vous n’êtes propriétaire strictement de rien.
Alors le franchisé et aussi pour répondre à William, il faut-il être nuancé, est bien propriétaire d'un fonds de commerce qui est lié à l'investissement qu'il a fait localement, en particulier dans un pas-de-porte ou dans l'agencement d'un local, etc. Il existe pour autant un fonds de commerce qui appartient aux franchiseurs, puisqu'une partie de la clientèle va être rattachée à la marque, au mix marketing, à la collection des produits ou des services, donc il existe bien 2 fonds de commerce, celui du franchisé et celui du Franchiseur. Le fait que les données dans certains cas puissent échapper aux franchisés qui pourraient devoir les détruire ou les restituer en fin de contrat ne porte pas atteinte à sa propriété commerciale. Il reste titulaire d'un fonds de commerce. Le client conserve toujours la possibilité de s'adresser à lui dans son fond, donc l'absence de titularité des données qui permettrait d'identifier la clientèle ne prive pas pour autant le fonds de clientèle. Donc je voulais apporter ces précisions pour qu'il n'y ait pas de confusion dans votre esprit à cet égard.
Donc vous voyez, tout rentre en jeu ; c’est de se dire, et bien finalement, chez moi, dans mon concept, qu’est ce que je peux protéger ? Quels sont les éléments que j'identifie ? Comme étant des marqueurs d'identité. Ceux qui sont des marqueurs d'identité, et bien, vous allez entreprendre une démarche spécifique de protection de cet élément, individuellement. Dans la méthode, on liste l'ensemble des éléments. On va identifier élément par élément ceux qui sont protégeables. On va définir pour l'élément protégeable, la technique de protection utilisable. Et on va mettre en œuvre cette technique de protection. Cela permet d'avoir une protection, non pas globale, mais des éléments les plus distinctifs du concept.
Une fois que c’est fait, il y a des contraintes de surveillance, protéger son concept en soi est utile, mais n'est pas suffisant ; il faut d'emblée organiser une surveillance de registre de marque, de registre de noms de domaine, de registre du commerce et des sociétés, en mettant en place un service de veille qui sera analysé, donc avec des rapports hebdomadaires qui sont fournis par les prestataires qui les mettent en place, du type INPI ; le cas échéant avec une analyse par un conseil en propriété industrielle ou un avocat de chacun des rapports pour pouvoir agir contre les contrefacteurs. Il est important d'effectuer une veille régulière, alors là, les logiciels sont encore assez défaillants malheureusement, une veille concurrentielle sur le réseau Internet pour identifier ceux qui parasiteraient des éléments conceptuels sans avoir procédé à des dépôts sur des registres de marque. Ça vaut notamment pour les droits d'auteur. Une fois qu'on identifie grâce à ces éléments des contrefacteurs, il faut les mettre en demeure d'avoir à cesser les actes contrefacteurs ; donc ça peut se faire par courrier d'avocat ou non. Il y a une mise en œuvre de cesser qui est préalable. À partir du moment où elle n'est pas suivie d'effet, il faudra entrer dans une démarche judiciaire qui est une démarche d'action en contrefaçon. Donc pour cela, il est nécessaire de se préserver la preuve de la contrefaçon, donc la preuve des faits de l'existence des faits, le plus souvent par des constats d'huissier. Si la contrefaçon porte sur des produits ou des machines, on peut également procéder à des saisies-contrefaçons qui sont autorisées par le juge, soit sur ordonnance, soit en référé. Et sur cette base, une fois que les preuves de la contrefaçon ont été réunies, assignées en contrefaçon pour faire valoir d'une part, une demande de cessation des faits contrefacteurs sous astreinte et d'autre part pour faire valoir une demande indemnitaire, puisque vous avez subi un préjudice affaiblissant, du à l'affaiblissement de la valeur distinctive de votre marque lié à ces faits contrefacteurs.
Donc voilà globalement comment on protège un concept en utilisant les techniques de la propriété industrielle. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que très souvent les premiers contrefacteurs, ce sont les franchisés. On est très souvent un candidat qui ne signe pas ou un franchisé qui, postérieurement à la cessation des effets de son contrat, vont mettre en œuvre l'exploitation de votre concept peu ou prou, de manière très servile, ou au moins dans les grandes largeurs.
Ensuite, les techniques qui sont les technique de contrefaçon, supposent des réunions de preuves de contrefaçon, mais aussi l'établissement d'un lien de causalité entre le préjudice que vous subissez et le fait contrefacteur ; il peut être bien commode et ça, c'est un conseil de vieil avocat de Franchiseurs pour réduire le coût du recours à la justice, l'aléa, le temps d'une procédure, de prévoir dans le contrat les éléments qui sont des éléments spécifiques à votre concept et que le franchisé s'interdit d'exploiter en dehors de l'exécution du contrat. On va par exemple par ce biais protéger des éléments que le code de la propriété intellectuelle ne couvre pas, ne permet pas de protéger. Mais on va aussi mettre en œuvre un certain nombre d'actions destinées à prévenir l'assimilation par le public de votre concept à celui de votre concurrent. Alors je vais vous donner un exemple sur le concept architectural plutôt que de faire valoir une contrefaçon du concept architectural. On peut demander aux franchisés en fin de contrat de repeindre dans des couleurs éloignées aux vôtres que nous allons désigner au contrat, de supprimer tel meuble ou tel luminaire, de ne plus utiliser telle technique de présentation de produits ou telle technique de démarchage de clientèle qui sont réellement spécifiques à votre réseau et qui présentent une originalité suffisante pour qu’on puisse interdire à cet ancien franchisé de les exploiter. Donc ça c'est beaucoup plus simple.
Alors on fait reconnaître l'originalité. Le cas échéant, la propriété de certains éléments conceptuels. Et on va définir une clause très précise sur la cessation de l'usage des signes distinctifs. On peut également insérer d'autres clauses qui peuvent être utiles. Alors je pense à une clause qui permettrait de racheter à la valeur nette comptable, les meubles du franchisé, qui sont déjà assez largement amortis. Ça sera sûrement un prix pas très élevé et s’ils sont totalement amortis, de prévoir un prix à l'euro ; cela vous permettra de vous assurer par le retrait de ces meubles en point de vente qui ne seront pas utilisés à la suite et vous pourrez le cas échéant les mettre en destruction. Voilà une clause, une promesse unilatérale de vente. Ne vous engagez pas à les acheter, mais laissez-vous cette faculté. Vous pouvez aussi décider de louer. Ou si vous avez un statut d'établissement de financier, de consentir d'opérations de crédit-bail ou franchisé, en mettant par exemple à leur disposition l'enseigne ; de cette manière, le loueur récupère son bien en fin de contrat sans avoir à solliciter une autorisation spéciale du franchisé.
Donc on le voit, l’efficacité de la protection d’un concept va passer alors d'une part par la propriété industrielle, on va protéger élément par élément ; et d'autre part, par la rédaction de clauses appropriées du contrat. Alors là, la protection ne sera pas acquise à l'égard de tous, elle ne sera acquise que contre ceux qui signeront ce contrat donc que contre les franchisés. Mais encore une fois notre expérience contentieuse nous montre qu'il est assez fréquent que finalement l'ancien franchisé devienne un contrefacteur ou un concurrent parasite.
Voilà globalement pour le fond, donc ce que je vous propose, c'est de poser vos questions sur ce sujet et donc d'utiliser pour cela la rubrique Chat qui est à côté ; est-ce que chez vous, vous avez des éléments conceptuels ? Est-ce que vous avez déjà fait des choses ? Est-ce que ce que je vous dis nécessite d’être clarifié ? Alors un concept aura tendance à évoluer au fil des années. En effet, vous avez raison ; un concept va évoluer au fil des années, donc, il faut prévoir dans le contrat de franchise une clause dite d'évolution de concept où le franchisé va s’engager à consacrer une somme, par exemple forfaitaire par an et par mètre carré ou une somme qui sera déterminée par référence à son investissement initial, dans la limite de la côte par amorti, pour s'engager à mettre en œuvre les évolutions conceptuelles. Donc là, il faudra de toutes façons ; reprendre les techniques de protection préalable que je vous ai citées du concept en utilisant la propriété industrielle. Dans le contrat, un avenant pourrait alors être proposé aux franchisés en même temps qu'il déploiera le nouveau concept pour mettre à jour la clause de fin de contrat qui prescrit les modifications à apporter au concept en fin de contrat pour que le concept de l'ancien franchisé, s'il a la possibilité d'exploiter, n'étant pas lié par une clause de non-concurrence, ou au-delà de la durée de validité de cette clause qui est toujours limitée à un an, nous soyons assurés qu’il n’exploite pas un concept identique, en tout cas qu'on dispose des moyens de faire cesser facilement l'exploitation de ce concept identique.
Alors une recette ? Est-ce que c’est protégeable ? Alors la recette en elle-même n'est pas habituellement un objet de propriété intellectuelle. En revanche, la présentation d'un plat peut l'être, peut faire l'objet d'un dessin et modèle. En revanche, quand on n’a pas la propriété intellectuelle, on peut d'une part dans le contrat faire reconnaître la spécificité. Vous voyez, en utilisant mes clauses, on pourrait dire que les recettes de l'enseigne sont des éléments spécifiques et qu’il est interdit de les utiliser d’une quelconque manière en fin de contrat. Et puis d'autre part, si on n’a ni l'un ni l'autre, il y a encore quelque chose qui s'appelle la concurrence déloyale avec un aspect particulier qui est le parasitisme, la concurrence parasitaire où on va considérer qu'il existe une faute d'un opérateur économique à exploiter les investissements consentis par une autre société et en faisant de fait elle-même l'économie de ces investissements. Exemple, vous avez compte de restauration, vous avez une carte et vous êtes plagié. Il y a un concept concurrent qui reprend quelques éléments conceptuels. Il va reprendre votre carte. Là, vous pourriez parfaitement envisager d'agir en concurrence parasitaire. Il faudra dans ce cas être en mesure de prouver le niveau des investissements qu'on a faits, c'est dire que votre propre concept présente des spécificités d'une part, et d'autre part que vous avez investi dedans pour le définir.
Un ensemble de valeurs protégeant l’activité est-il protégeable ?
Est-ce que vous pouvez me préciser un petit peu ; à quoi est-ce que vous pensez ? Que vous voulez dire par un ensemble de valeurs définissant l'activité ? Ce sont des valeurs d'entreprises ?
Des valeurs d'entreprise peuvent faire l’objet d’une protection lorsqu'elles sont exprimées d'une manière suffisamment globale et distinctive ; la communication, par exemple, de Stéphane Plaza met en avant des valeurs qui sont spécifiques que n’ont pas forcément les autres enseignes de l’immobilier. Se mettre dans leur sillage en reprenant les mêmes, c'est un sujet.
Alors là, des critères définissants un système de logement en location. Bon, si vous voulez, alors qu'est-ce qu'on pourrait protéger ? On pourrait protéger par le droit d'auteur l'expression de votre idée, mais développer l'idée en elle-même. Voilà alors environnement, partage, bon, ce sont des valeurs assez générales. Pour rechercher un logement en location, si c'est le sujet, éventuellement si d'autres moteurs de recherche ne l'adopte pas de manière habituelle. Faudrait voir si derrière ces critères, il y a des outils logiciels, par exemple pour rechercher des biens dans le secteur de l’immobilier, le logiciel lui-même peut être protégé par le droit d'auteur. Le fait de définir des critères d'une manière différente des autres, par exemple, vous allez définir par rapport à l'environnement, la possibilité d'avoir un partage de logement. À ce moment-là, vous aurez des critères qui ne sont pas des critères habituels. Exemples : 2 pièces 4 pièces 1er étage etc, qui ne sont pas les entrées directes, donc là on pourra avoir en effet une protection par la propriété intellectuelle du droit d'auteur. Le logiciel le cas échéant. Et encore par le parasitisme, puisque de toute façon il y a une présentation originale de la méthode proposée par l'enseigne. Après, si vous parlez de valeur d'entreprise, bon environnement- partage, ce serait quand même, à mon avis, plutôt l'expression spécifique de ces valeurs qui seraient protégeables ; ces valeurs là en elles-mêmes ne peuvent pas faire l'objet d'une protection.
Local, de saison et bio, ça ne se protège pas ; en revanche, ça s'insère dans un contexte plus global qui peut faire l'objet d'une protection. On a des procès en matière de parasitisme pour des clients qui ont fait du locavore et du bio. On a un procès en parasitisme qui est en cours. C'est un enseigne qui est à Strasbourg et pour laquelle ils ont une enseigne concurrente. Alors pour le coup, c’étaient des anciens candidats, ils se sont fait communiquer les noms de fournisseurs. Ils sont allés chercher tous les fournisseurs, ils ont repris des éléments conceptuels et visuels, des éléments de carte, des éléments de disposition de points de vente et clairement, exploité le locavore et le bio. Mais dans cet ensemble global. Local de saison et bio aujourd'hui, il y a quand même pas mal d’offres là-dessus ; si vous voulez, c’est plus l’expression de cette idée dans son détail, sa mise en forme, au sein d'un concept global qui va permettre d'obtenir une protection par le parasitisme que simplement le positionnement.
Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors pour ceux qui voudraient de manière très technique accéder à la méthode de protection de concepts, encore une fois, vous pouvez acheter sur le site de Lexis Nexis Lexis 360, un produit qui s’appelle fiche pratique, protéger son concept dont je suis l'auteur et là qui va reprendre ce que je vous ai dit aujourd'hui, qui est une méthode générale mais détaillée, avec les axes de protection un peu comme dans une recette de cuisine pour mise en œuvre. Voilà donc c'est disponible en en en ligne sur la boutique Lexis Nexis ; alors je n’ai pas de lien et je pourrais demander qu'il vous soit adressé. Je vais le noter. Alors je vais demander à mon assistante qu'elle fasse le nécessaire pour que vous ayez le lien vers le site Lexis Nexis et notre fiche protection de concepts.
Eh bien écoutez-moi j'arrive pour ce qui me concerne, aux termes de la présentation que j'avais à vous faire, nous nous retrouvons pour ceux qui le souhaitent à 15h00 sur le l'organisation de la tête de réseau. Donc quelle organisation ? aux côtés du cabinet Progressium. De mon côté, je suis encore à votre disposition si vous avez des questions, je vous laisse les taper de suite. Je laisse la diffusion encore quelques secondes, le temps de vous laisser des questions si vous en avez et si vous n'en avez pas, Eh bien écoutez, je vous salue bien bas et vous dis à tout à l'heure.
Donc je vous remercie tous, je vous souhaite une excellente après-midi ; je reste à disposition pour toutes questions personnalisées sur ces sujets. Au revoir.
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Loin de constituer un simple acte administratif, le dépôt d’une marque fait appel à une expertise juridique spécifique : il faut déterminer si elle est distinctive, dans quelles classes et pour quels libellés déposer, disponible, c’est-à-dire s’il existe une ou des antériorités (y compris similaires seulement), si le dépôt doit être nominatif ou semi-figuratif, etc.
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