Rupture brutale de relations commerciales établies dans l’audiovisuel
jeudi 3 avril 2025

Rupture brutale de relations commerciales établies dans l’audiovisuel

Par un arrêt du 17 janvier 2025, la Cour d’appel de Paris confirme l’applicabilité du fondement de larupture brutale de relations commerciales dans le secteur audiovisuel. 

De 2001 à 2020, la société TSE et la société Ruq ont conclu de nombreux contrats à durée déterminée ayant pour objet la production de programmes télévisuels destinés à être diffusés sur les chaînes du service public, notamment la chaîne de télévision France 2. La société TSE était alors le producteur des émissions, dont elle confiait l'animation à la société Ruq, en contrepartie d'une rémunération. Tel était notamment le cas de l'émission intitulée « On n'est pas couché ». 

A compter de l'année 2009, la relation entre les parties s'est muée en partenariat. Pour chaque saison, la société TSE et la société Ruq signaient ainsi des contrats de coproduction des émissions, prévoyant une répartition des recettes. 

M. Ruquier n'a pas souhaité reconduire la production de l'émission « On n'est pas couché » pour la saison 2020/2021. Le 12 mai 2021, la société TSE a assigné la société Ruq devant le tribunal de commerce de Paris, à l'effet d'obtenir sa condamnation à l'indemniser du préjudice résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, ainsi que le paiement de plusieurs créances liées à l'apurement des comptes de coproduction de l'émission. 

Par jugement en date du 20 juin 2022, le tribunal a donné droit aux demandes de la société TSE et, notamment, condamné la société Ruq à verser à la société TSE : 

  • la somme de 780.340 € à titre de dommages-intérêts, en compensation de la perte de marge sur coûts variables du fait de l'insuffisance du préavis de rupture,
  • la somme de 219.375 € en indemnisation des licenciements économiques causés par la brutalité de la rupture

Par un arrêt du 17 janvier 2025, la Cour d’appel de Paris confirme le jugement de première instance en ce qu’il a retenu l’existence de relations commerciales établies et la brutalité de rupture, et y ajoute en amplifiant les condamnations prononcées. 

Sur l'existence d'une relation commerciale établie, la Cour retient que « la constance de la relation commerciale s'infère de la multiplicité des contrats dont l'exécution s'est étalée, sans interruption, durant près de dix-neuf ans, laquelle a donné lieu à un courant d'affaires particulièrement significatif » […] ; « s'il est exact que les relations nouées dans le secteur d'activité de l'audiovisuel n'ont pas vocation à s'inscrire habituellement dans la stabilité, l'historique de la relation entre les parties, ainsi retracé, fait apparaître que la signature des contrats de production et de coproduction correspondait à des commandes, tout aussi régulières, de la société France Télévisions avec laquelle la relation était également pérenne, cela quand bien même celle-ci avait diminué le montant du budget alloué initialement à l'émission « On n'est pas couché », ce qui n'augurait pas nécessairement de la fin prématurée de sa diffusion. 

Sur la prévisibilité de la rupture, la Cour retient que « la « provision pour arrêt d'émission » inscrite dans les comptes de la société TSE ne permet pas d'induire une absence de croyance en la pérennité de la relation, mais établit uniquement la volonté de ses dirigeants d'anticiper les risques éventuels de l'arrêt de l'émission » […] « Au vu de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu d'estimer que la société TSE pouvait ainsi légitimement s'attendre à poursuivre sa collaboration avec la société Ruq, et anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial ». 

Sur la durée du préavis, la société Ruq a notifié, pour la première fois, par écrit sa décision de mettre un terme à la relation, par courriel du 24 avril 2020, laquelle a pris fin le 30 juin suivant, après le dernier tournage de l'émission, de sorte que la société TSE a ainsi bénéficié d'un préavis d'une durée de 2,25 mois. 

La durée de la relation commerciale établie était, en l'espèce, de dix-neuf années, au jour où de la rupture, de telle sorte qu'il doit être tenu compte de l'ancienneté importante de cette relation. Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, la Cour confirme que la durée suffisante du préavis peut être estimée, comme l'a retenu le tribunal, à dix mois. 

Sur la réparation des préjudices, la Cour rappelle la solution constante selon laquelle « Sont seuls indemnisables […] les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non la rupture elle-même (Cass., Com., 10 février 2015, n° 13-26.414, publié au Bulletin). » […] « Le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la marge brute escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période (Cass., Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-16.940, publié au Bulletin). » 

La condamnation au titre de la perte de marge variable sur une durée de 7,75 mois est confirmée. 

Est ajoutée une condamnation au titre des coûts de licenciement économique de douze salariés, dont l'emploi était, par hypothèse, affecté à la production de l'émission « On n'est pas couché », qui était le seul programme coproduit à l'époque de la rupture. 

Sur ce point, la Cour précise qu’il n'y a pas lieu, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, de retrancher les salaires bruts et charges sociales patronales prétendument économisés, ce qui contribuerait à réduire l'indemnisation de façon inversement proportionnelle à la durée du préavis manquant.

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