

Secret des affaires et documents remis au franchisé
Un document contenant des conseils pour permettre aux franchisés d’améliorer la qualité de leur gestion et la rentabilité de leur point de vente est protégé au titre du secret des affaires.
Un franchisé du réseau Speed Rabbit Pizza a assigné Domino’s Pizza sur le fondement de la concurrence déloyale du fait de l'octroi, par Domino’s Pizza à son franchisé, de délais de paiement excessifs. A titre reconventionnel, Domino's Pizza a demandé la condamnation de ce franchisé au paiement de dommages-intérêts du fait de l'obtention et de la production au cours de l'instance de pièces couvertes par le secret des affaires.La pièce en question était un guide d'évaluation des points de vente, contenant de nombreux conseils pour permettre aux franchisés du réseau Domino's Pizza d'améliorer la qualité de leur gestion et la rentabilité de leur point de vente. Ce guide n'avait été adressé qu'aux membres du réseau et il mentionnait, en bas de chaque page, son caractère strictement confidentiel et l'interdiction de toute communication en dehors du réseau.
Se posait la question de savoir :
- si ce document était bien couvert par le secret des affaires,
- et s’il était possible de le produire dans l’instance en cause.
L’article L151-1 du code de commerce dispose que :
« Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
- Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
- Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
- Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui avait considéré que le document en question est un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif du franchiseur : les informations qu'il contenait avaient une valeur commerciale effective ou potentielle. Ces informations n’étaient pas généralement connues ou aisément accessibles dans le secteur d'activité de la fabrication et de la vente à emporter de pizzas.
La pièce en question était donc bien protégée par le secret des affaires du franchiseur, et demandeurs savaient, ou auraient dû savoir, que ce document leur avait été remis sans le consentement de Domino’s Pizza et en méconnaissance d'une obligation de confidentialité à laquelle étaient tenues les sociétés appartenant à son réseau.
Concernant la possibilité de produire ledit document dans le cadre du procès, la Cour de cassation rappelle les dispositions des articles L. 151-8, 3°, du code de commerce et l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- L. 151-8, 3°, du code de commerce dispose qu’à l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national.
- L’article 6§1 de la CESDH dispose que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, la Cour d’appel avait considéré qu'il n'était pas démontré que la production de cette pièce était justifiée par la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national.
La Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché elle-même si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l'atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino's Pizza n'était pas strictement proportionnée à l'objectif poursuivi.
Cour de cassation, Chambre Commerciale, Financière et Économique, 5 juin 2024, n° 23-10.954
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