Rupture abusive des pourparlers par le franchiseur
jeudi 6 février 2025

Rupture abusive des pourparlers par le franchiseur

Commet une rupture abusive des pourparlers le franchiseur qui fait durer les négociations avec le candidat de manière excessive, même si cette durée est due pour partie à la recherche du local, et qui y met fin sans motif.   

L'article 1104 du code civil dispose que " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. " 

L'article 1112 du même code précise que " L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu ". 

En l’espèce, un candidat au réseau Buffalo Grill reprochait au franchiseur la rupture abusive des pourparlers concernant l’ouverture d’un restaurant sous l’enseigne. 

La Cour d’appel de Versailles a donc recherché si Buffalo Grill avait mené les négociations de bonne foi

Un ancien salarié du franchiseur attestait avoir travaillé avec le candidat durant deux ans pour la création du restaurant et que la direction du réseau avait validé la candidature de ce dernier. Cette attestation, contestée par le franchiseur, était appuyée par d’autres éléments, notamment des échanges de mails avec le candidat qui était informé des lieux de prospection pour l'implantation du restaurant et identifié comme candidat, mis en avant dans le cadre des échanges avec au moins un bailleur. Une immersion était projetée, témoignant de ce que le candidat avait déjà passé l'étape de validation du dossier de candidature écrit. En outre, un SMS adressé au candidat indiquait " c'est validé pour toi c'est bon. Mais ils veulent te faire une immersion de 7 jours dans un restaurant. C'est emmerdant. Mais sur le fonds ils sont ok pour continuer avec toi ". 

La Cour a considéré que si la candidature n'avait pas reçu une approbation, le processus d'accompagnement n'aurait pas démarré ni aucun acte consistant à l'associer à une quelconque démarche de recherche d'implantation, réalisé. Donc elle retient que le candidat avait reçu l’approbation du franchiseur. 

Etant donné qu’il avait été demandé au candidat de s’impliquer par des immersions et dans les projets d'implantation afin de voir aboutir son dossier durant plus d'une année et demie avant que le processus ne s'arrête sans que ne lui soit expliqué cette cessation, la Cour retient que le franchiseur a agi de mauvaise foi

Dès lors, la Cour d’appel a confirmé le jugement du Tribunal qui a considéré que la société Buffalo Grill avait fait durer les pourparlers avec le candidat de manière excessive, même si cette durée était due pour partie à la recherche de baux commerciaux, et a rompu de manière abusive les pourparlers contractuels, engageant sa responsabilité. 

Concernant le montant de l’indemnisation, la Cour a rappelé que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains espérés à la conclusion du contrat (Com. 26 nov 2003 n°00-10.243). Seuls sont indemnisables les préjudices qui découlent de la faute dans la rupture et non de la rupture elle-même, notamment les frais exposés par le candidat. Ainsi la Cour a condamné le franchiseur à rembourser un montant de 8.800 € au candidat pour les frais supportés. 

La Cour a retenu également un préjudice moral d’un montant de 20.000 €, car le candidat a incontestablement subi un préjudice moral au regard de l'investissement qu'il a mis dans ce projet en changeant de perspective professionnelle, et de la déception de ne pas être retenu après le processus évoqué plus haut de plus 18 mois. 

S’agissant des autres demandes d’indemnisation, qui concernaient le temps passé par le candidat sur le projet et la perte de chance de placer les liquidités nécessaires au projet, elles ont été rejetées faute de preuves. 

Cour d'appel de Versailles, 1ère Chambre Civile, 26 septembre 2024, n° 22/02973

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