Vente à système pyramidal : précisions sur l’élément intentionnel de l’infraction
La Cour de cassation précise l’élément moral du délit d’offre d’adhésion à une chaîne de vente pyramidale prévu à l’article L.122-6 2° du Code de la consommation.
Par un arrêt du 6 avril 2016, la Cour de cassation apporte des précisions sur la définition de l’élément moral de l’infraction d’offre d’adhésion à une chaîne (Cass. crim., 6 avril 2016, pourvoi n° 15-81.206).
Ce délit, rarement rencontré en pratique, est réprimé par l’article L.122-6 2° du Code de la consommation aux termes duquel est interdit « 2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services. »
Le texte est muet sur l’élément intentionnel du délit qu’il réprime. La Cour de cassation nous éclaire.
La chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Chambéry avait condamné les prévenus à plusieurs mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’au paiement d’amendes s’élevant à 4500 €, pour pratiques d’offres d’adhésion à une chaîne.
Pour caractériser l’élément intentionnel, la Cour d’appel se fondait sur la reconnaissance, par les prévenus, d’avoir eu un rôle actif dans la recherche de nouveaux adhérents à la chaîne, en organisant ou en participant à des réunions, en recrutant des personnes, les incitant à entrer dans le processus et leur faisant espérer un gain important.
Pour les demandeurs au pourvoi, l’infraction n’était pas constituée dès lors que la Cour d’appel de Chambéry n’avait pas caractérisé son élément intentionnel, lequel devait consister dans la « conscience du caractère illusoire des gains financiers espérés et d’un risque important de pertes financières ».
La Cour de cassation rejette leur pourvoi : « la caractérisation de l’élément moral de cette infraction n’est pas subordonnée à la preuve de la conscience qu’ont les prévenus, au moment où ils proposent à des tiers d’adhérer, du caractère préjudiciable du système pyramidal. »
Pour la Haute juridiction, il suffit que soit établie la volonté de proposer une telle adhésion en faisant espérer aux tiers un gain financier qui résulterait de la progression du nombre d’adhérents.
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