L’absence d’interdépendance contractuelle entre le contrat de franchise et le contrat de prêt rend les demandes des cautions de la société franchisée, fondées exclusivement sur le contrat de franchise auquel elles ne sont pas parties, irrecevables
Les cautions du franchisé ont été appelées en garantie, suite à la liquidation judiciaire de ce dernier, par la banque cocontractante. Ces dernières ont été condamnées au paiement des sommes dues.
Les cautions et le liquidateur judiciaire de la société franchisée ont assigné en intervention forcée le franchiseur. Au titre de leurs prétentions, les demandeurs ont demandé que soit dit et jugé que le franchiseur avait manqué à ses obligations précontractuelles au motif que le prévisionnel au sein du DIP avait été établi de façon non-sérieuse et irréaliste, qu’il avait manqué à son obligation de conseil et d’assistance pendant l’exécution du contrat et que soit prononcé la nullité du contrat de franchise pour vice du consentement.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction devant le Tribunal de Commerce de Bobigny.
Pour dire et juger irrecevables les demandes des appelants, la Cour de Paris indique, tout d’abord, que l’action initiale intentée par la banque aux fins que les cautions règlent les sommes dues à cette dernière ne concerne précisément que la banque et les cautions alors que celles-ci ne fondent leurs arguments que sur le contrat de franchise, contrat ne liant pas les cautions, mais seulement le franchisé au franchiseur.
De plus, les appelants ne rapportent pas la preuve d’un lien suffisant entre le contrat de prêt et le contrat de franchise.
Enfin, ils ne rapportent pas la preuve de manœuvres dolosives de la part du franchiseur.
Décision de la Cour d’appel de Paris du 25 juin 2015, RG n°14/05494.
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