L'exclusivité territoriale (Franchise Magazine, Nov 2013)
vendredi 22 novembre 2024

L'exclusivité territoriale (Franchise Magazine, Nov 2013)

Par Maître Jérôme LE HEC, avocat à la cour, Gouache Avocats

La Cour de cassation vient de se prononcer sur l'ouverture d'un site Internet par un franchiseur qui a octroyé une exclusivité territoriale à ses franchisés. L'auteur, avocat, commente cette décision qui confirme, selon lui, la nécessité de préciser clairement dans les contrats les possibilités de recours à Internet. 
 
Ces derniers mois plusieurs décisions se sont prononcées sur la question des sites Internet exploités par des distributeurs, pour confirmer l'impossibilité pour une tête de réseau d'interdire à ses distributeurs l'ouverture de sites Internet pour vendre les produits objets du contrat de distribution qui les liait. Lin arrêt de la Cour de Cassation du 10 septembre 2013  vient se prononcer cette fois sur Couverture d'un site Internet par un franchiseur. 
 
La question posée est la suivante : un franchiseur qui a octroyé une exclusivité territoriale à un franchisé ne viole-t-il pas cette exclusivité en ouvrant un site Internet ? La Cour de cassation répond par la négative. Cela peut sembler cohérent avec les décisions rendues dans les situations inverses : dès lors que l'on ne peut empêcher un franchisé d'ouvrir un site Internet pour distribuer les produits objets du contrat, comment pourrait-on interdire à un franchiseur de le faire également ? 
 
Ventes actives et ventes passives 
La comparaison n'est pas aussi simple. Les décisions refusant l'interdiction d'ouverture de sites Internet par des distributeurs se plaçaient sur le terrain du droit de la concurrence et plus spécifiquement, la prohibition des ententes. En droit de la concurrence, si interdire à un contractant de démarcher des clients hors de son territoire (ventes dites actives) est possible, l'empêcher de servir des clients qui se présentent spontanément à lui (ventes dites passives) est considéré comme une restriction de concurrence constitutive d'une entente prohibée. Les tribunaux considèrent que Couverture d'un site Internet constitue une vente dite passive et qu'en conséquence, on ne peut l'interdire aux franchises. 
Ce n'est toutefois pas sur ce fondement que se base la Cour de cassation pour autoriser l'ouverture d'un site Internet par le franchiseur, en présence d'une clause d'exclusivité. Comme cela était le cas dans de précédentes décisions'31, la Cour de cassation analyse les seules stipulations contractuelles : les termes de la clause d'exclusivité ont-ils bien 
été respectés ? 
 
Au cas d'espèce, le contrat de franchise stipulait : "(...) le franchiseur s'interdit d'installer un autre point de vente franchise sur le territoire défini f...)". La Cour de cassation, dont la décision est rendue au visa de l'article 1134 du Code civil selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, indique que "la création d'un site Internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans le secteur protége". Elle se contente donc bien d'une analyse casuistique. 
 
Plusieurs types d'exclusivité 
Rappelons que plusieurs types d'exclusivité peuvent être prévus dans des contrats de distribution : 
• une exclusivité de franchise : le franchiseur s'interdit d'ouvrir un autre point de vente franchise ; 
• une exclusivité d'enseigne : le franchiseur s'interdit d'ouvrir un point de vente sous la marque, quelles que soient les modalités d'ouverture dudit point de vente (en propre, en franchise ou autrement) ; 
• une exclusivité de fourniture des produits : il s'engage à ne vendre les produits concernés qu'au franchise au sein du territoire concerné. 
• Cette décision confirme en tant que de besoin la nécessité qu'il y a à préciser clairement dans les contrats les possibilités de recours à l'Internet, tant pour le franchiseur que pour le franchise, afin d'éviter tout contentieux sur ce sujet, ne serait-ce que parce que le franchise n'aurait pas correctement mesuré la portée réelle de l'exclusivité qui lui a été accordée. Line rédaction adaptée et précise de ces clauses est plus que jamais requise. 
 
• (1)Voir en ce sens notamment les arrêts relatifs à la marque Pierre Fabre. 
• (2)Cass. Com, 10 septembre 2013 (n° 12-11701) 
• 3) La Cour de cassation s'était déjà prononcée en ce sens dans une décision du 14 mars 2006. 

• Elle l'avait également rappelée dans une décision du 14 février 2012. 

Vous découvrirez également ici un autre article paru dans Franchise Magazine sur l'exclusivité territoriale et site Internet.

 

Nos solutions

Gouache Avocats est spécialisé en droit de la distribution et créé plus de 50 réseaux de distribution par an.

Gouache Avocats rédige vos contrats de distribution avec des outils méthodologiques éprouvés avec des centaines d’enseignes.

Les contrats de Gouache Avocats sont adaptés à votre activité, clairs pour vos partenaires et les magistrats.

Le contentieux est anticipé, prévenu et les outils pour l’aborder ont été pensés dès la rédaction du contrat.

De nombreux clients du cabinet sont régulièrement primés par des jurys professionnels (Espoirs de la Franchise, Révélations de la Franchise, Coups de Cœur de la franchise de l’Express, Prix des créateurs de commerce UNIBAIL RODAMCO, Enseignes d’Or, etc.).

Pour créer votre réseau de distribution et vous doter des contrats nécessaires à la réussite de votre développement

contactez GOUACHE AVOCATS