TC Paris 31 Mai 2013 sur le manquement à l'exécution de bonne foi du franchiseur
Jean-Baptiste Gouache commente dans cette vidéo un jugement du tribunal de Paris rendu le 31 mai 2013.
Dans ce jugement, le franchiseur avait résilié le contrat pour manquement du franchisé à ses obligations contractuelles. Il s’agissait du non-respect par le franchisé du délai maximum d’ouverture du point de vente que le contrat imposait.
C’est-à-dire qu’à compter de la signature du contrat, un délai a été laissé au franchisé pour réaliser ses travaux. Or, le franchisé avait recouru pour l’exécution des travaux à l’architecte référencé à titre exclusif par le franchiseur pour l’établissement des plans d’adaptation et d’exécution, liés à la mise en œuvre du concept architectural du franchiseur, dans le local du franchisé.
Il avait ensuite recouru au même architecte référencé, cette fois-ci à titre non-exclusif, comme maître d’œuvre pour l’exécution des travaux. Or, des retards sont apparus dans l’exécution des travaux. Lors des débats devant le tribunal de commerce de Paris, visiblement, le franchiseur aurait a priori retardé volontairement l’exécution des travaux et par conséquent, aurait manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi. Le franchiseur constatant ce retard, met en demeure le franchisé peut avant l’expiration du délai, avoir à ouvrir le point de vente au délai contractuellement convenu, au visa de la clause résolutoire, faute pour le franchisé d’avoir ouvert son point de vente.
Le tribunal de commerce de Paris condamne le franchiseur et estime que la résiliation du contrat de franchise est intervenue au tort du franchiseur, faute pour ce dernier d’avoir agi en bonne foi dans la mise en œuvre de ses obligations contractuelles.
Le franchiseur a toujours intérêt à mettre en œuvre avec la plus grande foi ses obligations contractuelles, s’il ne souhaite pas être condamné et ceci en application de l’article 11134, alinéa 3 du Code civil.
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