Le franchiseur doit faire respecter par ses franchisés les obligations dont il est le créancier (Novembre 2014)
Un franchisé est condamné à payer des dommages intérêts à un second franchisé du même réseau pour avoir démarché la clientèle située sur la zone d’exclusivité territoriale concédée par le franchiseur au second franchisé.
Le contrat du premier franchisé lui réservait une zone d’exclusivité territoriale pour la prestation des services contractuels, aux termes d’une clause selon laquelle « le franchiseur concède au franchisé un territoire d’exclusivité à partir duquel ce dernier va vendre au détail les produits et assumer les prestations de services de livraison, si prévu, à partir du point de vente dont l’adresse a été indiquée, en développant sa clientèle exclusivement à l’intérieur du territoire donné en exclusivité et en s’abstenant d’engager des actions promotionnelles ou publicitaires hors de ce territoire, étant entendu qu’en aucun cas il ne pourra refuser de servir un client venant d’un autre territoire limitrophe, et qu’il devra, dans ce cas, en faire part au collègue franchisé ayant l’exclusivité dans le territoire de provenance du client. ». Des clients situés hors de la zone d’exclusivité contractuelle ont eu recours aux services de ce premier franchisé.
Le contrat du second franchisé conclu postérieurement comportait une zone d’exclusivité territoriale sur laquelle étaient géographiquement domiciliés les clients du premier franchisé, lequel, bénéficiant de relations commerciales antérieures au second avec les clients en cause, continuait d’entretenir des relations commerciales avec ceux-ci.
Par ailleurs, le premier franchisé continuait de faire apparaître dans les pages jaunes qu’il prestait les services sur la zone d’exclusivité territoriale du second franchisé.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 septembre 2014, après avoir rappelé l’impossibilité de restreindre les ventes passives et donc qu’il n’existe pas de droit acquis à la clientèle au franchisé bénéficiant d’une exclusivité territoriale, considère que le « démarchage actif par le franchisé de clients situés dans des zones géographiques concédées à d’autres franchisés constitue une concurrence déloyale ».
La juridiction ne fait, dans un premier temps, que rappeler les règles classiques issues du droit de la concurrence en matière d’exclusivité territoriale : dès lors que le franchiseur accorde une exclusivité territoriale à ses franchisés, s’il peut interdire les actes de démarchage actif de la part de ses franchisés sur des zones concédées de manière exclusive à des tiers, il ne peut leur interdire de réaliser des ventes passives sur ces territoires.
La décision de la Cour d’appel est plus innovante en ce qu’elle reconnaît, au franchisé lésé du fait des actes de démarchage actif d’un autre franchisé du réseau sur son territoire exclusif, le droit d’engager la responsabilité délictuelle du franchisé fautif sur le fondement de la concurrence déloyale.
Il est à noter que la responsabilité du franchiseur n’a pas été recherchée pour ne pas avoir fait respecter par le premier franchisé l’exclusivité territoriale contractuelle accordée au second.
Le franchiseur aurait néanmoins pu voir sa propre responsabilité engagée dès lors qu’il aurait été complice de la violation de l’exclusivité territoriale accordée à un premier franchisé par un second.
Il appartient dès lors au franchiseur de faire respecter par ses franchisés les clauses dont il est le créancier, soit en demandant l’exécution forcée des clauses contractuelles, soit en résiliant le contrat du franchisé fautif, à défaut de respect par ces derniers, des droits des autres franchisés du réseau après mise en demeure.
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