Rejet de la demande de nullité du contrat de franchise par un franchisé averti du monde des affaires (Courrier Cadres, Décembre 2014).
L’obligation d’information précontractuelle du franchiseur, des articles L.330-3 et R.330-1 du Code du commerce, ne comporte pas l’obligation de fournir des comptes prévisionnels. Cependant, les comptes prévisionnels doivent être sérieux et réalistes à partir du moment où le franchiseur décide de les communiquer à un candidat franchisé. A défaut, le franchisé pourrait obtenir la nullité du contrat de franchise s’il démontrait que la remise de prévisionnels irréalistes ont vicié son consentement. Cependant, la jurisprudence tient compte du profil du franchisé et de son expérience pour apprécier le vice du consentement.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 novembre 2014, a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait rejeté la demande du franchisé en nullité du contrat de franchise. La demande était fondée sur l’erreur sur la rentabilité de l’entreprise et sur le caractère incomplet de l’information donnée dans le document d’information précontractuelle. La Cour a relevé que pour des villes semblable comparables à celle où le franchisé était installé, avec des enseignes concurrentes de même nature, et abstraction faite du taux de chômage qui peut les affecter, les chiffres annoncés dans le prévisionnel étaient réalisés par les franchisés du réseau, de sorte que les prévisionnels avaient été établis avec sérieux et loyauté.
Par conséquent, le franchisé ne pouvait soutenir avoir commis une erreur substantielle sur la rentabilité du l’entreprise qui aurait vicié son consentement. En ce qui concerne le caractère incomplet du DIP, la Cour souligne que le franchisé avait fait des études dans une école supérieure de commerce, qu’il dirigeait déjà plusieurs sociétés implantées dans la région et qu’il avait bénéficié d’un délai suffisant (10 mois) pour étudier les documents remis avant la signature du contrat de franchise. Il tentait de contester le contrat alors que sa qualité d’homme averti du monde des affaires lui avait permis d’apprécier parfaitement le concept, dont il reconnaissait la rentabilité. Par conséquent, les lacunes alléguées du DIP n’avait eu aucune influence sur sa volonté de conclure le contrat de franchise. Il devait donc être débouté de sa demande de nullité du contrat de franchise.
En pratique, le franchiseur a tout intérêt, au cours de la phase de recrutement du franchisé, à se faire remettre un dossier de candidature complet retraçant l’expérience du franchisé, et à conserver la preuve de ses éléments.
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