Le franchiseur se doit de délivrer une information précontractuelle sincère (Toute-la-Franchise, Mars 2015)
Un franchiseur résilie le contrat de franchise d’un de ses franchisés. Défense classique du franchisé : demande de nullité du contrat de franchise sur le fondement des articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce. La Cour d’appel de Paris, dans sa décision rendue le 14 janvier 2015, confirme le jugement du Tribunal de commerce de Paris ayant prononcé la nullité du contrat de franchise.
Le franchisé fondait notamment sa demande sur le fait que le DIP ne faisait pas état du parcours judiciaire passé de l’un de ses dirigeants, développeur régional du réseau.
Le DIP limitait sa présentation des expériences passées de son dirigeant en matière de franchise à la poursuite « d’autres activités dans le secteur de la franchise ». Par le passé, le dirigeant du franchiseur avait en réalité dirigé un réseau de master franchise en France, sous une autre enseigne, qui avait été liquidée judiciairement.
La Cour d’Appel de Paris considère que « compte tenu de l’organisation du réseau qui devait être mise en place, […], reposant sur une master franchise régionale, l’échec de Monsieur […]était un élément que devait connaître tout candidat, fût-ce même sous un contrat de licence, dès lors que la fonction de « directeur » de Monsieur […], qui lui a d’ailleurs permis de signer le contrat au nom du concédant, donnait à penser qu’il avait la responsabilité et les compétences requises pour assurer le développement et l’animation du réseau et pour choisir les développeurs compétentes ».
Le manque de transparence du franchiseur sur le passé d’un de ses dirigeants, considéré comme une réticence, voire une manœuvre dolosive, à l’égard du candidat franchisé, conduit ici à l’annulation d’un de ses contrats de franchise. Cette position n’est pas nouvelle. La Cour d’Appel de Paris avait déjà condamné un franchiseur, et prononcé la nullité du contrat de franchise, pour ne pas avoir divulgué dans son DIP l’information d’une précédente condamnation à interdiction de gestion de son dirigeant, de nature à vicier le consentement du candidat franchisé.
Les franchiseurs doivent, en vertu de la loi Doubin, être sincères et loyaux dans l’information précontractuelle. Ils doivent donc veiller à être totalement transparents dans l’information transmise à leurs candidats, notamment sur l’expérience de leurs dirigeants.
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