Résolution du contrat aux torts du franchiseur : le franchisé doit apporter la preuve des manquements allégués (L'Officiel de la Franchise, Avril 2015)
Dans un arrêt du 7 janvier 2015, la Cour d’appel de Paris est venue rappeler qu’il appartient au franchisé de démontrer l’existence des obligations dont il réclame l’exécution par le franchiseur, et que le contrat de franchise ne saurait être résolu aux torts du franchiseur, faute pour le franchisé de rapporter la preuve de manquements du franchiseur à ses obligations contractuelles.
Un franchisé assigne, en résolution du contrat de franchise, son franchiseur, puis le liquidateur du franchiseur, agissant ès qualité de liquidateur du franchiseur, sur le fondement de diverses inexécutions contractuelles du franchiseur, parmi lesquelles :
- l’absence de délivrance d’une formation continue aux salariés du franchisé,
- l’absence de notoriété de la marque et le fait qu’aucun plan marketing ne lui aurait été adressé,
- l’absence d’assistance du franchisé au lancement de son activité
- l’absence d’assistance du franchiseur pour négocier des contrats de distribution avec les fournisseurs référencés.
Concernant l’absence de formation continue des salariés du franchisé, la Cour d’appel de Paris relève qu’aucune stipulation du contrat ne fait état de la formation des salariés du franchisé, et que le DIP stipule que la participation des salariés aux modules de formation continue est facultative.
Ensuite concernant la notoriété de la marque et les obligations du franchiseur relatives au marketing la Cour observe que le franchisé ne produit pas les stipulations contractuelles relatives aux obligations du franchiseur en la matière, et que, dans le cadre du DIP, le projet de contrat remis ne prévoit pas l’envoi de plan marketing. En outre, la Cour ajoute que le franchiseur a développé un réseau de plusieurs magasins franchisés à travers la France. La Cour rappelle, finalement, que le franchiseur n’a reçu, de la part du franchisé, aucune lettre de réclamation avant un courrier précontentieux précédant l’assignation. La Cour considère donc que, concernant les obligations en matière de marketing du franchiseur, le franchisé ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement.
La Cour rappelle, concernant l’assistance au lancement de l’activité du franchisé, qu’il n’est pas contesté que le franchiseur a assisté le franchisé pour s’installer et démarrer son activité, notamment pour agencer son magasin.
Enfin, la Cour relève que, concernant l’assistance au franchisé pour la négociation des contrats de distribution avec les fournisseurs référencés, le contrat stipulait effectivement une obligation à la charge du franchiseur de négocier avec les fournisseurs référencés. La Cour observe, toutefois, qu’aucun document relatif aux relations entre le franchisé et les distributeurs ou le franchiseur n’a, à ce titre, était rapporté, et notamment que le franchisé ne justifie d’aucune demande d’assistance auprès du franchiseur pour négocier des contrats de distribution avec les distributeurs référencés. Elle relève ensuite que le franchisé a été assisté par le franchiseur pour accéder à un réseau de distributeur référencé.
En conséquence, la Cour relève qu’aucune preuve n’a été rapportée par le franchisé des manquements qu’il reproche au franchiseur et confirme la décision de première instance ayant rejeté sa demande de résolution du contrat de franchise. Conformément aux principes généraux posés par l’article 1315 du Code Civil, la charge de la preuve de l’existence de l’obligation comme celle de son inexécution repose ainsi sur le franchisé.
(CA paris, 7 janvier 2015, RG n°12/19391 )