mercredi 30 octobre 2024

Le franchisé doit évaluer les risques financiers liés à son investissement (L'observatoire de la franchise, septembre 2015)


Dans une décision du 24 juin 2015, la Cour d’appel de Nîmes rappelle que d’une part, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et, d’autre part, le franchisé doit évaluer personnellement les risques de son investissement en l’absence de clause de financement dans le contrat de franchise.

Un contrat de franchise prévoyait un droit d’entrée payable en deux échéances ainsi qu’un engagement du franchisé  à débuter son activité le 15 janvier 2010. Ce dernier engagement n’ayant pas été respecté par le franchisé, il est mis en demeure par le franchiseur qui a, par suite, résilié le contrat de franchise et assigné le franchisé en paiement de la deuxième échéance du droit d’entrée et en indemnisation de la rupture anticipée du contrat.

En défense et afin d’échapper à sa responsabilité, le franchisé invoque la résolution de son contrat de franchise tenant, en premier lieu, au refus de concours bancaire quil lui a été opposé et, en second lieu, au manquement du franchiseur à ses obligations de conseil et d’information.

La Cour rappelle de manière classique, pour rejeter l’argument relatif au refus de concours bancaire, qu’en l’absence de condition suspensive en ce sens prévue au contrat, le franchisé devait respecter ses obligations contractuelles tenant, notamment, à l’ouverture de son point de vente à la date convenue par les parties.

La Cour relève, au sujet du manquement du franchiseur au titre de son devoir de conseil et d’information du fait de sa qualité de rédacteur de l’acte, qu’en l’absence de clause de financement, le franchisé était tenu de procéder personnellement à l’évaluation des risques de son investissement, qu’il était en mesure calculer. Ainsi le franchiseur n’a commis aucun manquement au devoir de conseil et d’information du seul fait de sa qualité de professionnel rédacteur des documents contractuels.

Dès lors, le franchisé étant le seul responsable de sa propre faillite, la Cour le condamne au paiement des sommes dues au franchiseur.
 

 (CA NIMES, 24 juin 2015, RG n°13/04802)

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