lundi 18 novembre 2024

Une augmentation brutale des tarifs ne constitue, en soi, ni un abus de dépendance économique, ni une faute permettant d’engager la responsabilité de son auteur. (Juillet 2015)

Alors que la société Elstar commercialisait depuis 1993 le produit de protection antibruit appelé « EP2 » fabriqué par la société Surdifuse, elle constata en 2010 une forte augmentation des tarifs pratiqués par la société Surdifuse pour lui vendre l’EP2. La société Elstar a alors assigné la société Surdifuse aux fins de voir engager sa responsabilité sur trois fondements différents, estimant que ladite augmentation des tarifs constituait un abus de dépendance économique ainsi qu’une tentative d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix et enfin une rupture brutale des leurs relations.
 

Sur l’abus de dépendance économique prohibé par l’article L.420-2 du Code de commerce, la Cour rappelle que « l’état de dépendance économique, pour un distributeur, se définit comme la situation d’une entreprise qui ne dispose pas de la possibilité de se substituer à son ou ses fournisseurs un ou plusieurs autres fournisseurs répondant à sa demande d’approvisionnement dans des conditions techniques et économiques comparables ; qu’il s’en déduit que la seule circonstance qu’un distributeur réalise un part très important voire exclusive de son approvisionnement auprès d’un seul fournisseur ne suffit pas à caractériser » cet état. Elle précise que l’abus de dépendance économique résulte de :
 

- La notoriété de la marque du fournisseur ;
- L’importance de sa part de marché ;
- L’important de la part du fournisseur dans le chiffre d’affaires du revendeur ;
- La difficulté pour le distributeur d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents ;
 

« Ces conditions devant être simultanément remplies, sans que la circonstance que cette situation de dépendance économique résulte de clauses volontairement souscrites puisse être opposée à la victime ».


En l’espèce, Elstar ne démontre pas qu’elle ne disposait pas de la possibilité de substituer d’autres produits aux produits de son fournisseur à des conditions techniques et économiques comparables, la seule circonstance qu’Elstar réalise 50% de son chiffre d’affaires avec Surdifuse ne suffit pas à démontrer qu’elle se trouve dans une situation de dépendance économique.
 

La Cour rejette par ailleurs d’engager la responsabilité de la société Surdifuse sur le fondement de  menaces de rupture au sens de l’article L.442-6-I, 4° du Code de commerce, dès lors qu’il n’est pas démontré que les prix fixés par le fournisseur était manifestement disproportionnés ou qu’ils aient modifié l’économie du contrat et que « les propositions de modification de prix n’ont été assorties d’aucune menace de rupture des relations ».
 

Enfin, la Cour refuse également de qualifier l’augmentation des tarifs de rupture brutale des relations commerciales permettant d’engager la responsabilité de son auteur tel que le prévoit l’article L.442-6-I 5° du Code de commerce. En effet, elle rappelle dans un premier temps que « les changements de tarifs par le fournisseur peuvent être qualifiés de rupture brutale des relations commerciales dans les conditions antérieures s'ils ont un caractère substantiel, de nature à bouleverser l’économie du contrat », puis relève qu’une hausse de 11,8% ne revêt pas en soi ce caractère et qu’il n’est pas démontré que la première augmentation de tarifs soit disproportionnée et injustifiée.

 

Cour d’Appel de Paris, 6 mai 2015, RG n°13/01886