L’échec dans la renégociation n’est pas nécessairement constitutif d’une rupture brutale des relations commerciales établies
Une société entretient des relations commerciales avec un agent publicitaire depuis 2002. A compter de mars 2006, les relations deviennent régulières et les parties ont convenu du versement d’une rémunération à hauteur de 2.500€ mensuel. En septembre 2011, les relations cessent à la suite d’une négociation sur le montant de la rémunération de l’agent.
L’agent publicitaire assigne la société en réparation du préjudice subi du fait d’une rupture unilatérale, brutale et inexpliquée.
Le Tribunal de Grande Instance de Tours déboute le demandeur de l’ensemble de ses demandes aux motifs que la rupture étant intervenue d’un commun accord entre les parties, elle ne pouvait revêtir un caractère brutal. Le demandeur relève appel.
La Cour relève que l’existence des relations commerciales n’est pas contestée par l’une quelconque des parties. Néanmoins, contrairement à ce que soutenait l’appelant, lesdites relations sont devenues fermement établies à compter d’avril 2006, date à laquelle les parties ont convenues de la rémunération mensuelle de l’agent publicitaire.
La Cour constate ensuite que la rupture des relations commerciales est intervenue suite à l’échec des négociations sur le montant des honoraires versés à l’agent. En effet, ce dernier souhaitait la revalorisation de sa rémunération en raison de demandes croissantes de son partenaire, proposant un montant de 4.500€ mensuel pour 70% de son temps et 6.500€ mensuel pour un temps plein. Indépendamment du fait que l’issue de ces négociations ne soit rapportée par aucune des parties, la Cour affirme que cette revalorisation n’était pas économiquement viable pour l’intimée.
De surcroît, la Cour constate que le partenaire avait informé l’agent publicitaire de sa volonté de recruter un salarié infographiste webmaster pour le remplacer, et que contrairement aux allégations de l’appelant, il n’était pas prévu que ce salarié serait placé sous l’autorité de l’agent.
La Cour en déduit alors que le refus de l’agent de continuer à travailler selon les modalités contractuelles prévues jusqu’alors, sa participation active au recrutement du salarié qui allait le remplacer ainsi que son absence de réaction au moment de la rupture des relations démontrent que la rupture était mutuellement décidée et acceptée. Elle ne peut ainsi être imputée unilatéralement à la société partenaire. La Cour confirme donc le jugement de première instance d’avoir débouté le demandeur de sa demande d’indemnisation du préjudice subit sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales.
Au-delà de la simple durée d’un préavis par rapport à une durée totale de relations commerciales, la notion de rupture brutale induit donc une analyse in concreto de la manière dont la relation a été rompue : une rupture d’un commun accord ne constitue pas une rupture brutale des relations commerciales.
CA Orléans, 25 juin 2015 – RG n°14/02906
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