lundi 15 février 2016
Un fabricant de systèmes de chauffage a informé 3 distributeurs qu’ils ne bénéficieraient plus des conditions tarifaires préférentielles de distributeurs agréés sur les produits de marque mais que pour assurer un dénouement optimal de leurs relations, il leur était accordé un préavis de 6 mois au cours desquels leurs relations se poursuivraient comme dans le passé.
Les distributeurs assignent le fabricant en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale.
En première instance, le Tribunal ayant considéré le préavis comme raisonnable, a débouté les distributeurs de leurs demandes.
La Cour rappelle que « toute modification substantielle des conditions générales de vente par un fournisseur peut s’analyser comme une rupture des relations commerciales lorsqu’elle est défavorable au distributeur et rend impossible la poursuite par ce dernier de son activité ».
En l’espèce, les nouvelles conditions tarifaires octroyées aux 3 distributeurs après l’expiration du préavis de 6 mois étant identiques à celles accordées aux installateurs constituant la clientèle de ces derniers, lesdits distributeurs ne pouvaient plus économiquement distribuer les produits du fabricant, les nouveaux tarifs ne leur garantissant plus de marge bénéficiaire.
La Cour considère que la signification aux 3 distributeurs de la perte de leurs conditions tarifaires préférentielles de distributeur agréé sur les produits de la marque constitue « un bouleversement de l’économie des relations contractuelles de nature à entraîner la rupture du courant d’affaires et nécessitant par là-même le respect d’un préavis conforme aux exigences » de l’article L. 442-6 du Code de commerce.
Après avoir rappelé que la durée du préavis s’appréciait au regard de la durée de la relation commerciale et notamment de la dépendance économique de l’entreprise évincée, la Cour examine la part représentée par le fabricant dans le chiffre d’affaires des distributeurs.
Elle relève également que l’implantation de nouvelles marques auprès des installateurs professionnels était nécessairement difficile au regard de la faible mobilité du marché mais que les distributeurs avaient débuté leur reconversion en privilégiant d’autres marques avant même la notification par le fabricant de la fin des conditions tarifaires préférentielles.
La Cour estime donc que le préavis était suffisant pour un des distributeurs (compte tenu de sa faible part de chiffre d’affaires réalisé avec le fabricant : 3,8%) mais insuffisant pour les 2 autres, la part de chiffre d’affaires de ces derniers étant respectivement de 23% et 19,3%). Leur préjudice doit être calculé respectivement sur 18 mois et 14 mois.
Il est donc alloué une somme de 731.074 euros et 86.300 euros aux distributeurs correspondant à la perte de marge brut sur le chiffre d’affaires qui aurait du être perçue si le préavis nécessaire avait été consenti.
Décision de la Cour d’appel de Metz du 3 septembre 2015 RG n° 12/00554.
Toute modification substantielle des conditions tarifaires rendant impossible la poursuite d’une activité s’analyse en une rupture brutale des relations commerciales
Un fabricant de systèmes de chauffage a informé 3 distributeurs qu’ils ne bénéficieraient plus des conditions tarifaires préférentielles de distributeurs agréés sur les produits de marque mais que pour assurer un dénouement optimal de leurs relations, il leur était accordé un préavis de 6 mois au cours desquels leurs relations se poursuivraient comme dans le passé.
Les distributeurs assignent le fabricant en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale.
En première instance, le Tribunal ayant considéré le préavis comme raisonnable, a débouté les distributeurs de leurs demandes.
La Cour rappelle que « toute modification substantielle des conditions générales de vente par un fournisseur peut s’analyser comme une rupture des relations commerciales lorsqu’elle est défavorable au distributeur et rend impossible la poursuite par ce dernier de son activité ».
En l’espèce, les nouvelles conditions tarifaires octroyées aux 3 distributeurs après l’expiration du préavis de 6 mois étant identiques à celles accordées aux installateurs constituant la clientèle de ces derniers, lesdits distributeurs ne pouvaient plus économiquement distribuer les produits du fabricant, les nouveaux tarifs ne leur garantissant plus de marge bénéficiaire.
La Cour considère que la signification aux 3 distributeurs de la perte de leurs conditions tarifaires préférentielles de distributeur agréé sur les produits de la marque constitue « un bouleversement de l’économie des relations contractuelles de nature à entraîner la rupture du courant d’affaires et nécessitant par là-même le respect d’un préavis conforme aux exigences » de l’article L. 442-6 du Code de commerce.
Après avoir rappelé que la durée du préavis s’appréciait au regard de la durée de la relation commerciale et notamment de la dépendance économique de l’entreprise évincée, la Cour examine la part représentée par le fabricant dans le chiffre d’affaires des distributeurs.
Elle relève également que l’implantation de nouvelles marques auprès des installateurs professionnels était nécessairement difficile au regard de la faible mobilité du marché mais que les distributeurs avaient débuté leur reconversion en privilégiant d’autres marques avant même la notification par le fabricant de la fin des conditions tarifaires préférentielles.
La Cour estime donc que le préavis était suffisant pour un des distributeurs (compte tenu de sa faible part de chiffre d’affaires réalisé avec le fabricant : 3,8%) mais insuffisant pour les 2 autres, la part de chiffre d’affaires de ces derniers étant respectivement de 23% et 19,3%). Leur préjudice doit être calculé respectivement sur 18 mois et 14 mois.
Il est donc alloué une somme de 731.074 euros et 86.300 euros aux distributeurs correspondant à la perte de marge brut sur le chiffre d’affaires qui aurait du être perçue si le préavis nécessaire avait été consenti.
Décision de la Cour d’appel de Metz du 3 septembre 2015 RG n° 12/00554.
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