Dénigrement d’un concurrent
La divulgation d’une action en contrefaçon peut-elle constituer un acte de dénigrement ?
Le dénigrement se définit, selon la Cour de Cassation (Cass. com., 24 sept.2013, n° 12-19.790), comme « la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent ». Le dénigrement, qui se distingue de la diffamation, est sanctionné sur la base de la responsabilité civile (article 1240 du Code civil, anciennement article 1382) selon lequel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Sur la base de la définition rappelée ci-dessus, la diffusion d’une information relative à une action en contrefaçon contre une autre société peut-elle constituer un acte de dénigrement, alors même que la justice est publique, et compte tenu par ailleurs du droit à la liberté d’expression, résultant de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ?
En l’espèce, une société, fabricant des meubles de jardin et les distribuant par l’intermédiaire d’un agent commercial français, engage une action en contrefaçon contre une autre société, de droit italien, fabricant également des meubles de jardin. La société italienne engage par la suite une action en concurrence déloyale contre l’agent commercial français, lui reprochant d’avoir organisé à son encontre une campagne de dénigrement en divulguant l’existence de l’action en justice, plusieurs des clients de la société italienne ayant, à la suite de cette divulgation renoncés à des commandes.
La Cour d’appel avait considéré que le caractère non objectif, excessif ou dénigrant, voire mensonger des informations qui avaient été diffusées n’était pas démontré et avait rejeté la demande.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel sur ce point. La Cour de cassation rappelle tout d’abord que « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ».
La Cour de cassation relève ensuite que « la divulgation à la clientèle, par la société [A], d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne reposait que sur le seul acte de poursuite engagé contre le titulaire des droits, constituait un dénigrement fautif ».
Il convient donc de rester prudent quant aux communications qui sont faites relativement à des actions judiciaires engagées contre d’autres opérateurs, dans la mesure où de telles communications peuvent engager la responsabilité de celui qui les réalise, le caractère public desdites procédures étant en réalité indifférent dans l’appréciation de l’existence ou non d’un acte de dénigrement.
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