mercredi 27 mai 2015
Nécessité d’obtenir l’accord du franchisé en cas de changement d’enseigne (Mai 2015)
La question du changement d’enseigne se pose dans le cadre d’acquisition d’un réseau de franchise.
L’enseigne constitue un élément déterminant du consentement du franchisé et son maintien constitue une obligation essentielle du franchiseur. Une décision de la Cour d'Appel du 7 janvier 2015 (RG n°12/19741, DPAM) réaffirme ce principe qui avait déjà été enoncé par plusieurs autres décisions auparavant.
Enseigne : élément essentiel de la franchise – Suite à la fusion entre le réseau de distribution Bricogite et la société Mr Bricolage, le franchiseur avait notifié au franchisé la fin de l’exploitation de l’enseigne Bricogite, le défaut de poursuite du contrat de franchise jusqu’à son terme et l’impossibilité pour le franchisé de passer sous l’enseigne Mr Bricolage, un magasin de ce type existant déjà dans le voisinage immédiat.
La Cour d’appel d'Angers, dans un arrêt du 19 décembre 2006 (n°03/000821) a considéré qu’ « en raison de l’abandon, par le franchiseur, de l’enseigne Bricogite qui constitue l’élément essentiel de la franchise, la rupture unilatérale du contrat avant l’arrivée du terme justifie que la résiliation soit imputée au franchiseur » et que celui-ci « devait réparer le préjudice en découlant pour le franchisé » .
Imputabilité de la rupture avant terme au franchiseur – La question de l’imputabilité du changement d’enseigne a été abordée dans une espèce où certains franchisés de l’enseigne MARIE BERNARD, après sa prise de contrôle par le Groupe MARIONNAUD, avaient pris l’initiative de la rupture en cessant de remplir leurs obligations puis en adhérant au réseau BEAUTY SUCCESS.
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 janvier 2004 (n°0300757) a considéré que « ce fait, qui ne caractérise pas en lui-même un faute du franchiseur, autorisait néanmoins les sociétés franchisées à dénoncer avant terme le contrat d’enseigne dès lors qu’il modifiait les fondements dudit contrat et laissait planer une incertitude sur la survie même de l’enseigne MARIE BERNARD ». Elle avait donc estimé que la résiliation des contrats d’enseigne était « imputable aux sociétés du groupe MARIE BERNARD, lesquelles doivent en assumer les conséquences » .
Le franchiseur ne peut pas imposer un changement d’enseigne en cas d’impossibilité d’exécuter ses obligations :
Dans l'espèce qui a fait l'objet de la décision de la COur d'Appel de Paris du 7 jancier 2015, un contrat d’affiliation est signé avec la société Banc, franchiseur « Petits Petons ». La société Banc est cédée à la société DPAM. La société DPAM propose à l’affilié la résiliation du contrat d’affiliation avec Petits Petons pour devenir affilié DPAM Chaussures, ce que l’affilié refuse.
L’affilié cesse par la suite d’être livré en produits Petits Petons et reçoit des produits DPAM.
L’affilié assigne donc la société DPAM en vue de faire constater la résiliation du contrat pour non-respect de l’obligation d’approvisionnement.
La Cour confirme le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat au motif qu’ «En cessant d’approvisionner son affilié en chaussures de la marque Petits Petons, alors que celui-ci ne souhaitait pas passer au réseau DPAM, elle a commis une faute dans l’exécution du contrat ».
Dans la mesure où suite au changement d’enseigne, le franchiseur n’est plus en mesure de respecter son obligation d’approvisionnement, il doit donc obtenir l’accord de son franchisé.
Non exigence d’un accord formel - Aux termes d’une décision du 26 février 2014 (n°10/25019), la Cour d’appel de Paris a jugé que le franchisé, s’il n’avait jamais signé formellement le contrat de franchise Simply Market, enseigne remplacée par l’enseigne ATAC, il en avait adopté le cadre puisqu’il avait continué ses relations commerciales avec le franchiseur, qu’une attestation démontrait qu’il avait adhéré au nouveau concept et qu’il était loisible à un franchiseur d’adapter son concept au contexte économique nécessairement évolutif, pour en garantir ou améliorer la rentabilité, sous réserve de ne pas bouleverser les rapports contractuels, y compris donc de changer d’enseigne. Toutefois dans cette espèce, l’accord du franchisé était constaté, même s’il avait été donné de manière informelle.
(CA Paris, 7 janvier 2015, RG n°12/19741)
L’enseigne constitue un élément déterminant du consentement du franchisé et son maintien constitue une obligation essentielle du franchiseur. Une décision de la Cour d'Appel du 7 janvier 2015 (RG n°12/19741, DPAM) réaffirme ce principe qui avait déjà été enoncé par plusieurs autres décisions auparavant.
Enseigne : élément essentiel de la franchise – Suite à la fusion entre le réseau de distribution Bricogite et la société Mr Bricolage, le franchiseur avait notifié au franchisé la fin de l’exploitation de l’enseigne Bricogite, le défaut de poursuite du contrat de franchise jusqu’à son terme et l’impossibilité pour le franchisé de passer sous l’enseigne Mr Bricolage, un magasin de ce type existant déjà dans le voisinage immédiat.
La Cour d’appel d'Angers, dans un arrêt du 19 décembre 2006 (n°03/000821) a considéré qu’ « en raison de l’abandon, par le franchiseur, de l’enseigne Bricogite qui constitue l’élément essentiel de la franchise, la rupture unilatérale du contrat avant l’arrivée du terme justifie que la résiliation soit imputée au franchiseur » et que celui-ci « devait réparer le préjudice en découlant pour le franchisé » .
Imputabilité de la rupture avant terme au franchiseur – La question de l’imputabilité du changement d’enseigne a été abordée dans une espèce où certains franchisés de l’enseigne MARIE BERNARD, après sa prise de contrôle par le Groupe MARIONNAUD, avaient pris l’initiative de la rupture en cessant de remplir leurs obligations puis en adhérant au réseau BEAUTY SUCCESS.
La Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 janvier 2004 (n°0300757) a considéré que « ce fait, qui ne caractérise pas en lui-même un faute du franchiseur, autorisait néanmoins les sociétés franchisées à dénoncer avant terme le contrat d’enseigne dès lors qu’il modifiait les fondements dudit contrat et laissait planer une incertitude sur la survie même de l’enseigne MARIE BERNARD ». Elle avait donc estimé que la résiliation des contrats d’enseigne était « imputable aux sociétés du groupe MARIE BERNARD, lesquelles doivent en assumer les conséquences » .
Le franchiseur ne peut pas imposer un changement d’enseigne en cas d’impossibilité d’exécuter ses obligations :
Dans l'espèce qui a fait l'objet de la décision de la COur d'Appel de Paris du 7 jancier 2015, un contrat d’affiliation est signé avec la société Banc, franchiseur « Petits Petons ». La société Banc est cédée à la société DPAM. La société DPAM propose à l’affilié la résiliation du contrat d’affiliation avec Petits Petons pour devenir affilié DPAM Chaussures, ce que l’affilié refuse.
L’affilié cesse par la suite d’être livré en produits Petits Petons et reçoit des produits DPAM.
L’affilié assigne donc la société DPAM en vue de faire constater la résiliation du contrat pour non-respect de l’obligation d’approvisionnement.
La Cour confirme le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat au motif qu’ «En cessant d’approvisionner son affilié en chaussures de la marque Petits Petons, alors que celui-ci ne souhaitait pas passer au réseau DPAM, elle a commis une faute dans l’exécution du contrat ».
Dans la mesure où suite au changement d’enseigne, le franchiseur n’est plus en mesure de respecter son obligation d’approvisionnement, il doit donc obtenir l’accord de son franchisé.
Non exigence d’un accord formel - Aux termes d’une décision du 26 février 2014 (n°10/25019), la Cour d’appel de Paris a jugé que le franchisé, s’il n’avait jamais signé formellement le contrat de franchise Simply Market, enseigne remplacée par l’enseigne ATAC, il en avait adopté le cadre puisqu’il avait continué ses relations commerciales avec le franchiseur, qu’une attestation démontrait qu’il avait adhéré au nouveau concept et qu’il était loisible à un franchiseur d’adapter son concept au contexte économique nécessairement évolutif, pour en garantir ou améliorer la rentabilité, sous réserve de ne pas bouleverser les rapports contractuels, y compris donc de changer d’enseigne. Toutefois dans cette espèce, l’accord du franchisé était constaté, même s’il avait été donné de manière informelle.
(CA Paris, 7 janvier 2015, RG n°12/19741)
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