Carrefour fait les frais d’une clause d’arbitrage en amiable composition
Une clause d’arbitrage en amiable composition dans un contrat de franchise peut conduire à une décision contraire à celle qui aurait résulté de la stricte application du droit.
Un arrêt de la Cour d'Appel de Paris 10 mars 2016 relatif à la mise en oeuvre par Carrefour de la clause d'arbitrage prévue dans son contrat de franchise. Carrefour considérait que son droit de préférence en cas de cession de la société franchisée avait été violée. La clause d'arbitrage prévoyait que les arbitres devaient statuer en amiables compositeurs. Ils devaient donc examiner si la solution légale se dégageant du litige était conforme ou non à l’équité. La cession avait été réalisée entre les membres d’une même famille qui étaient tous actionnaires de la société franchisée et les statuts de cette société comportait une clause d’agrément.
Il est certain que quand bien même Carrefour aurait préempté ou exercé son droit de préférence, les actionnaires familiaux auraient très bien pu lui refuser l’agrément.
C’est dans ces conditions que le tribunal a estimé que s’il y avait bien facialement une violation du droit de préemption et d’agrément, Carrefour ne pouvait se prévaloir d’aucun préjudice.
Carrefour forme un recours en annulation de la sentence arbitrale. Ce recours est rejeté. En effet, la cour d’appel estime que sur la mission d’amiable compositeur, les arbitres ont régulièrement confronté le droit à l’équité en recherchant si l’effet utile de la violation de l’obligation d’information du franchiseur sur la cession envisagée, et donc l’absence de possibilité de mettre en œuvre son droit de préemption.
La cour d’appel estime qu’il n’a pas été porté atteinte aux obligations contractuelles des arbitres dans leur mission d’amiables compositeurs.
On voit là que l’amiable composition peut présenter des dangers pour le franchiseur. On voit ici qu’il y a eu violation d’un droit contractuel, au préjudice du franchiseur. Néanmoins, si en droit, il eut fallu entrer en voie de condamnation, l’application des règles d’indemnisation du préjudice n’auraient pas conduit à une condamnation significative.
On constate ici l’intérêt de bien réfléchir à sa stratégie contentieuse dans les clauses des contrats de distribution relatives au règlement des litiges : arbitrage ou non, et si on choisit l’arbitrage, institutionnel, ad hoc, en droit ou en amiable composition.
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