Le manque de rentabilité de certains points de vente du réseau exploités directement par le franchiseur ne saurait permettre de caractériser l’absence de savoir-faire du franchiseur
L’absence de savoir-faire du franchiseur ne peut se déduire du fait de résultats de certains points de vente exploités directement par le franchiseur, lesquels doivent être appréciés au regard du nombre d’établissements exploités dans le réseau et des résultats globaux du franchiseur.
Il est fréquent dans le cadre d’un contentieux opposant un franchisé à son franchiseur que le franchisé forme à titre principal ou reconventionnel une demande en nullité du contrat de franchise du fait de l’absence de savoir-faire, et donc pour défaut de cause.
Dans cet arrêt, le franchisé faisait valoir que le franchiseur ne disposait d’aucun savoir-faire au motif que certains commerces appartenant en propre au franchiseur n’étaient pas rentables et qu’ils avaient fait l’objet de radiation ou de mise en location-gérance.
Le franchisé considérait donc que cela démontrait que le franchiseur était incapable de rentabiliser un restaurant, de sorte qu’il ne disposait d’aucun savoir-faire.
Pour sa part, le franchiseur faisait notamment valoir que le réseau existe depuis plus de 25 ans, que le gérant du franchisé connaissait parfaitement le réseau et le savoir-faire en ce qu’il était responsable du recrutement et de la formation depuis 1995, avant de devenir franchisé pour 9 points de vente qu’il a ouverts, et qu’il avait remis des manuels opératoires au franchisé.
Dans son arrêt du 27 mars 2018 , la Cour d’appel de Versailles observe en premier lieu que le franchiseur a bien remis des manuels opératoires au franchisé et qu’il lui a proposé des formations.
Par ailleurs, si la Cour constate que certaines sociétés directement exploitées par le franchiseur et gérées par son dirigeant ont connu des pertes ponctuelles, elle juge que « l’existence d’un savoir-faire ne peut toutefois se confondre avec les résultats de certaines unités. Ces résultats doivent en outre être appréciés au regard du nombre d’établissements exploités et des résultats globaux du franchiseur ».
Sur ce point, la Cour relève que le franchiseur bénéficie d’une ancienneté certaine, ayant débuté son activité en 1991 et que lors de la signature du contrat de franchise, le réseau comportait 112 points de vente.
La Cour juge en conséquence que ces éléments démontrent que le franchiseur a mis en œuvre depuis de nombreuses années un savoir-faire lui ayant permis de développer un réseau important.
La Cour relève par ailleurs que les résultats d’exploitation du franchiseur ont été positifs jusqu’en 2012 au moins, dernière année précédant la signature du contrat de franchise.
Elle ajoute à ce titre que dès lors que ces résultats d’exploitation sont assis sur les redevances payées par les franchisés, ces résultats démontrent que ces derniers peuvent s’acquitter de ces échéances et, donc, que la situation financière du réseau est bonne.
Finalement la Cour juge que ces éléments suffisent à démontrer que le franchiseur justifie de la rentabilité de son concept et par voie de conséquence de l’existence d’un savoir-faire.
Cet arrêt rappelle donc de manière parfaitement classique que l’existence d’une expérience significative du franchiseur, d’un nombre de points de vente important au sein du réseau, et de résultats positifs du franchiseur permet de caractériser l’existence d’un savoir-faire.
CA Versailles, 27 mars 2018, n°17/02220
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