Cautionnement disproportionné: à qui la charge de la preuve?
lundi 25 septembre 2017

Cautionnement disproportionné: à qui la charge de la preuve?

La Cour de cassation précise à qui incombe la charge de la preuve lorsqu’il est invoqué un cautionnement disproportionné. 

Il est fréquent dans les réseaux de distribution que les enseignes sollicitent des engagements de cautions à leur profit. Ces engagements peuvent être pris par le dirigeant et associé principal de la société qui signe le contrat de distribution, ou bien par des tiers, pour garantir le paiement des sommes dues en application du contrat: redevances et/ou commandes de marchandises. 

Constituant un engagement personnel de la caution, ce mécanisme a depuis longtemps donné lieu à un contentieux important et à l’adoption d’un formalisme spécifique. Celui-ci vise à s’assurer en particulier que la caution prend la mesure de l’engagement souscrit et le non-respect de ce formalisme peut entraîner la nullité du cautionnement. Ainsi, une mention manuscrite spécifique est exigée dès lors que l’engagement de caution est souscrit par une personne physique au profit d’un créancier professionnel (Code de la consommation, art. L.331-1). Une mention complémentaire est exigée en cas de cautionnement solidaire (Code conso. art. L.331-2). Dans ce cas par ailleurs le cautionnement doit être limité à un montant global défini contractuellement, comportant le principal, les frais, accessoires et intérêts (Code conso. Art. L.331-3). 

Au-delà de ces aspects formels, l’article L.332-1 du Code de la consommation pose un principe général de proportionnalité. Cet article prévoit en effet : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 septembre 2017 a été rendu en matière de crédit bancaire. Sa solution est toutefois transposable en matière de réseaux de distribution dans la mesure où les têtes de réseaux, comme un franchiseur par exemple, sont de longue date considérées comme créanciers professionnels. Cet arrêt vient préciser à qui incombe la charge de la preuve sur la proportionnalité des biens et revenus de la caution

En l’espèce, le gérant d’une société s’était porté caution pour le remboursement d’un prêt souscrit par cette dernière. Il reprochait à la Cour d’Appel de Grenoble du 7 avril 2015 d’avoir reconnu son engagement de caution valable alors que la banque ne se serait pas renseignée sur la situation patrimoniale de la caution au moment de la souscription de l’engagement.

La Cour de cassation indique que le texte du Code de la consommation n’impose pas « de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ».

Cette position semble favorable aux créanciers en ce qu’il ne leur est pas imposé de vérifier la situation patrimoniale de la caution au moment de la souscription de leur engagement. C’est à la caution de démontrer que son engagement était disproportionné. Est-ce à dire que les enseignes peuvent se passer de faire une telle vérification? A notre avis ne pas faire cette vérification serait une grave erreur car si la caution peut ultérieurement démontrer que son engagement dépassait ses capacités, elle pourra s’opposer à la mise en œuvre de la caution. Il est donc indispensable de s’assurer au moment de la souscription de l’engagement, et au-delà des aspects purement formels, de la situation patrimoniale de la caution afin de vérifier que la caution pourra effectivement être mise en œuvre. 

De plus, faire une telle vérification et en garder les preuves sera utile en cas de débat ultérieur sur la situation patrimoniale de la caution. Au cas d’espèce, la caution ne versait aucune pièce quant à sa situation financière et patrimoniale lors de la souscription de l’engagement de caution. Or, elle avait rempli une fiche de renseignements auprès de la banque préalablement à la signature de la caution, laquelle a amené la cour d’appel, dans son pouvoir souverain d’appréciation, à considérer que l’engagement n’était pas disproportionné compte tenu des informations qui avaient été déclarées à l’époque. 

Il est donc fondamental pour les enseignes qui sollicitent des engagements de caution, même si la charge de la preuve de l’absence de disproportion entre les moyens et le patrimoine de la caution avec son engagement ne leur incombe pas, qu’elles s’assurent de disposer et conserver des renseignements suffisants sur la situation financière et patrimoniale des cautions qu’elles sollicitent. A défaut l’engagement de caution qu’elles obtiendraient risquerait de ne pas être une véritable sûreté…

Cass. com., 13 sept. 2017, n°15-20.294, JurisData n°2017-017688

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