Rejet d’une demande fondée sur le déséquilibre significatif
Le déséquilibre significatif n’est pas caractérisé en l’absence de démonstration d’une soumission ou d’une tentative de soumission.
La société Netasq a souscrit des contrats de location de matériel informatique de longue durée auprès de la société Europe Computer Systems, devenue Econocom France.
Ayant été mise en demeure par la société Econocom de payer ses loyers, la société Netasq l’a assigné en nullité du contrat pour indétermination de son objet et subsidiairement pour déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Déboutée en appel, la société Netasq forme un pourvoi en cassation.
Elle reproche à la Cour d’appel de Paris d’avoir considéré que :
- Il n’y avait pas indétermination de l’objet du contrat alors qu’il ressortait des stipulations du contrat que la détermination de l’objet du contrat était laissé à la seule volonté du locataire et que le contrat encourt la nullité si la détermination de l’objet du contrat dépend de la seule volonté de l’une des parties contractantes ;
- Il n’y avait pas de déséquilibre significatif alors que ses loyers avaient progressivement augmenté et que le coût de la location apparaissait manifestement disproportionné par rapport à celui de l’acquisition d’un parc informatique dont certains produits ont été achetés en 2005 ;
- le contrat n’était pas entaché de perpétuité car le bailleur avait la faculté de mettre un terme à tout moment à son engagement devenu d’une durée indéterminée en respectant un délai raisonnable de préavis en fonction de la durée du bail tacitement prorogé, alors que, selon la société Netasq, le locataire ayant seul la faculté de ne pas renouveler le contrat, l’intention des parties était de réaliser un bail indéfiniment renouvelable sans possibilité pour le bailleur d’y mettre fin dès lors que le locataire respecte ses obligations contractuelles et qu’en respectant ses obligations contractuelles, elle avait la mainmise sur le durée de la relation, celle-ci pouvant par la seule volonté du locataire se poursuivre d’année en année.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel sur ces points.
Elle considère en premier lieu que le contrat énumérait les matériels, objet de la location, de sorte que la désignation de l’objet du contrat était déterminée quant à l’espèce et à la quantité, peu important que l’identification des matériels dépende de la volonté du preneur.
Sur le déséquilibre significatif, elle relève que la société Netasq ne démontre pas de déséquilibre significatif en l’absence de démonstration d’une soumission ou d’une tentative de soumission dès lors que :
- la valeur globale de l’ensemble des matériels informatiques a été définie par les parties au regard de la durée du bail,
- le locataire a librement accepté les conditions financières proposées au regard du montant investi, des intérêts de la somme mobilisée pendant la durée initiale du bail et de la marge commerciale de l’opérateur financier ;
- le locataire a opté pour une location de longue durée afin de réduire les coûts liés à une acquisition.
En dernier lieu, la Cour de cassation indique qu’à la suite de la première reconduction tacite, le contrat est devenu à durée indéterminée de sorte que le bailleur pouvait y mettre fin moyennant le respect d’un préavis raisonnable.
La Cour casse cependant l’arrêt partiellement, la Cour d’appel n’ayant pas invité les parties à s’expliquer sur le caractère usuraire du taux conventionnel.
Cass. com. 8 juin 2017 n°15-15.417
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