Recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence et de son rapporteur général
mardi 25 juillet 2017

Recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence et de son rapporteur général

Un décret du 5 mai 2017 a modifié les dispositions du code de commerce relatives aux recours devant la Cour d’appel de Paris contre les décisions de l’Autorité de la concurrence.

Nous n’évoquerons que les principales modifications.

En premier lieu, l’ancien article R. 464-12 du code de commerce prévoyait que lorsque la déclaration de recours ne contenait pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur devait déposer au greffe, à peine de caducité relevé d’office, des observations écrites contenant cet exposé dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence.

Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration de recours devaient être remis au greffe en même temps que la déclaration.

Le nouvel article R.464-15 du code de commerce allonge, à deux mois, le délai pour remettre au greffe les pièces et documents qu’il entend produire ; pour adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, copie de ses observations écrites et de la liste des pièces et documents aux parties intéressées, à l’Autorité de la concurrence ainsi qu’au ministre chargé de l’économie ; ainsi que pour adresser à l’Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l’économie, s’il n’est pas demandeur au recours, une copie des pièces et documents justificatifs.

Le décret prévoit les mêmes délais pour le recours incident et l’intervention volontaire.

En second lieu, la sanction de l’irrecevabilité de la déclaration de recours est remplacée par celle de la caducité.

Enfin, le décret introduit également des articles afin de permettre le recours, devant le premier président de la Cour d’appel de Paris, contre les décisions du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence dans l’hypothèse où celui-ci refuse la protection du secret des affaires ou lève la protection accordée.

Le premier président a ainsi la possibilité d’ordonner un sursis à l’exécution de la décision du rapporteur général si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Décret n°2017-823 du 5 mai 2017 

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