Une couleur peut-elle constituer une marque ?
Un contentieux concernant les chaussures Louboutin vient illustrer cette question.
La société Christian Louboutin a annoncé que la Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 17 mai dernier, avait reconnu que la couleur rouge sur la semelle d’un soulier à talon était protégeable à titre de marque. C’est en effet un signe distinctif des souliers commercialisés par la maison Louboutin, mais l’usage de cette couleur à titre de marque été contesté.
En l’espèce, le contentieux opposait la maison Louboutin à la société Kesslord, laquelle proposait à ses clients un service de fabrication de souliers personnalisés à partir des choix du client. Ayant constaté que le rouge utilisé par la maison Louboutin pouvait être apposé sur les semelles des souliers proposés par cette société, elle avait mis en demeure cette dernière de cesser ce qu’elle considérait comme des actes de contrefaçon.
La société Kesslord avait par la suite assigné la société Louboutin et M. Louboutin en nullité de la marque revendiquée par eux. Une première décision dans cette affaire avait été rendue par le Tribunal de grande instance de Paris le 16 mars 2017.
Il convient de préciser qu’en première instance la société Kesslord ne contestait pas le principe même de l’enregistrement d’une couleur comme marque. Une telle contestation aurait en effet été difficile dans la mesure où l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle vise expressément, parmi les signes pouvant faire l’objet d’une protection à titre de marque, « les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs ».
Il est donc tout à faire possible de protéger un ensemble de couleurs répondant à une disposition spécifique ou encore une simple nuance de couleur. Par contre, comme toutes les marques, une couleur doit remplir la condition d’une représentation graphique qui doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective . En 2017, le Tribunal de grande instance de Paris avait apprécié le respect de ces critères par la marque contestée. Tant la forme d’une chaussure, indiquant que la couleur était apposée sur la semelle (même si ladite forme n’est pas protégée en elle-même en l’espèce) que le texte de description de la marque permettait de considérer, selon le tribunal, que les conditions d’une représentation graphique valide étaient remplies. Par ailleurs, comme l’exigent les tribunaux français, la nuance de couleur concernée était précisément identifiable puisque visée par un code internationalement reconnu, en l’occurrence un code pantone. La Cour d’appel de Paris vient de confirmer la décision du Tribunal de grande instance de Paris.
Si une couleur peut donc être utilisée comme une marque, sa validité obéit toutefois à des conditions strictes de représentation graphique, auxquelles il convient d’être particulièrement vigilant, sous peine de nullité de la marque concernée.
CJUE 27 nov. 2003, S Mark c. Memex
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