Exclusivité territoriale et franchise, focus sur les Dark Kitchen
Les franchiseurs ouvrant des Dark Kitchen doivent les faire co-exister avec les franchisés exploitant des restaurants : l’articulation des exclusivités territoriales nécessite une rédaction appropriée des contrats de franchise dans le respect du droit de la concurrence.
Dans un restaurant, on mangeait d’abord sur place. Puis, avec la restauration rapide, on y a pris un repas à emporter. Puis avec la révolution internet et l’apparition des plate-forme de vente de repas en ligne offrant une logistique de livraison aux restaurateurs, on y a vendu des repas livrés au domicile du client.
Les dark kitchen et exclusivité territoriale dans les réseaux de franchise de restauration
La plupart des contrats de franchise ou de licence des enseignes de restauration ne distinguaient pas entre ces modes de vente.
La pandémie de COVID 19 a vu l’essor des ventes livrées. Le lock out des bureaux et des clients à leur domicile a fait exploser la restauration livrée.
Des acteurs y ont vu l’opportunité de développer des restaurants non ouverts à la clientèle : en fait des cuisines sans salle pour recevoir la clientèle. Les dark kitchen présentent l’avantage de mobiliser un investissement plus réduit et de permettre la mise en place l’organisation de production et de livraison des repas requise, sans perturber le client attablé bousculé par le livreur ni perturber le rythme du service en salle.
La question de distinguer selon l’activité du restaurateur les ventes sur place, à emporter et livrer s’est alors posée.
L’exclusivité pourrait alors être scindée : d’un part, l’enseigne pourrait réserver le droit d’exercer exclusivement l’activité de dark kitchen à un distributeur, et d’autre part à un autre opérateur l’activité de restauration sur place (la vente à emporter pouvant ou non faire l’objet d’exclusivité à l’un / à l’autre).
L’exclusivité pourrait porter sur la vente en ligne de plats préparés dans une dark kitchen, c’est-à-dire dans une cuisine qui n’est pas attenante à un restaurant.
Mais la clause ne serait pas violée si un franchisé physique vendait en ligne, après avoir préparé le plat dans sa cuisine attenante au restaurant : les clauses d’exclusivité s’apprécient restrictivement.
Avec des clauses ainsi organisées, les deux distributeurs de l’enseigne pourraient vendre en ligne, mais les deux ne pourraient pas livrer. L’un ne pourrait vendre qu’à emporter.
Si on est d’accord avec la portée de ces clauses ainsi énoncée, ce contrat de franchise serait valable. Il n’y aurait pas de PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLE, pas de restrictions aux ventes passives.
Si on voulait une exclusivité totale de ventes en ligne pour la Dark Kitchen, par interdiction de ventes en ligne faite au restaurateur traditionnel, il y aurait restriction de vente passive et application de la jurisprudence Pierre Fabre. Une entente verticale serait alors organisée.
On le voit, vouloir conférer des exclusivités à des opérateurs distincts de dark kitchen et de restaurants traditionnels n’est pas aisé.
Clauses du contrat de franchise de restauration spécifiques aux dark kitchen
Une politique contractuelle traduisant la stratégie de l’enseigne en matière de dark kitchen est à établir. Les contrats de franchise devront alors comporter des clauses spécifiques :
- définition de la dark kitchen,
- définition des activités autorisées,
- définition du savoir-faire mis à disposition,
- jeu des exclusivités à régler,
- exclusivité plates-formes,
- gestion des avis clients,
- sanction avis clients,
- gestion réseaux sociaux.
Des enjeux stratégiques, posant des questions :
- d’exécution des contrats en vigueur,
- de droit de la concurrence (entente illicite par restriction des ventes en ligne),
nécessitent un important chantier contractuel, une fois la stratégie digitale de la marque de restauration fixée, pour lequel le cabinet, qui a rédigé en 2020 et 2021 de nombreux contrats de franchise pour permettre le développement de réseaux de dark kitchen se tient à votre disposition.
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