Publicité trompeuse et concurrence déloyale dans le secteur des aspirateurs
Ne méconnaît pas le principe de la réparation intégrale, l’arrêt qui fixe à la somme de 400.000 euros le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par une publicité trompeuse constitutive d’actes de concurrence déloyale.
Une société qui fabrique et commercialise notamment des aspirateurs (société A), a mis au point et commercialisé un aspirateur balai sans sac et sans fil pour lequel elle a développé une campagne publicitaire.
A l'occasion du lancement de cet aspirateur, la société A a développé une campagne publicitaire s'articulant notamment sur les messages suivants :
- la meilleure performance de nettoyage ;
- performance de nettoyage équivalente ;
- maintien des performances de nettoyage .
La société B, qui conçoit et commercialise le même type d'aspirateurs, a mis en demeure la société A, au fondement de l'article L. 121-1 du Code de la consommation dans sa version applicable (devenu L. 121-2 à la suite de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016), de lui communiquer l'ensemble des tests réalisés par le laboratoire indépendant permettant de démontrer la réalité des allégations contenues dans la publication, les critères ayant conduit à l'estimation de la « durée moyenne d'une séance de nettoyage » ainsi que l'identité des concurrents et des produits ayant fait l'objet de la comparaison.
La société A a réfuté le caractère comparatif de la publicité, fournissant des documents et notamment un test réalisé par un laboratoire et une étude déterminant l'estimation de la durée moyenne d'une séance de nettoyage.
Reprochant à la société A une publicité trompeuse et des actes de concurrence déloyale, la société B l'a assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre afin que celle-ci soit condamnée à cesser de manière définitive les campagnes publicitaires, sur quelque support que ce soit, au paiement de la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts, que soient ordonnées des mesures de publication, soutenant que les revendications utilisés pour la promotion de l'aspirateur commercialisé par la société A sont trompeuses et déloyales, que le logo utilisé pour la promotion de cet aspirateur est trompeur, que les agissements de la société A sont constitutifs d'actes fautifs de concurrence déloyale.
Par jugement en date du 22 janvier 2015, le Tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société A à verser à la société B la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que la société A s'était rendue coupable de pratiques commerciales déloyales au détriment de la société B, dès lors que les allégations publicitaires de la société A, exposées ci-avant, pour la commercialisation de son aspirateur, étaient fausses au sens de l'article L. 121-1 (devenu L. 121-2) du Code de la consommation.
Pour mémoire, l'article L. 121-2 du Code de la consommation énonce les circonstances dans lesquelles une pratique commerciale est trompeuse :
- lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
- lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
- lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable.
En appel, la Cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement rendu, en considérant :
- concernant l’allégation « la meilleure performance de nettoyage », « que la société A ne pouvait affirmer dans sa communication publicitaire, que [son aspirateur] présente cette performance de nettoyage, alors ainsi qu'il a été précédemment relevé que le renvoi à la mention descriptive sur l'emballage est peu visible et quasiment invisible sur le leaflet, que cette mention n'est pas davantage véritablement lisible » ;
- concernant l'allégation « maintien des performances de nettoyage » est trompeuse et de nature à induire en erreur le consommateur d'attention moyenne, raisonnablement avisé et normalement attentif sur la technologie cyclonique dont est doté l'aspirateur mis au point par la société A, dès lors que :
- « d’une part […] que sur l'emballage du produit, la mention ** test réalisé par un laboratoire indépendant sur sols et jusqu'au niveau max du bac à poussière est située à la verticale en très petits caractères, n'est ni visible pour le consommateur dans des conditions normales, ni conforme aux recommandations de l'ARPP, que cette mention restrictive présentée sur le leaflet au dessous du graphisme n'est que très peu lisible ;
- Que d'autre part, les tests du laboratoire SLG, versés aux débats par la société A, révèlent une perte d'aspiration liée à la décharge de la batterie et démontrent que les performances de dépoussiérage ne sont pas constantes, que le bac soit vide ou se remplisse ».
En revanche, s’agissant de l’allégation « performance de nettoyage équivalente », la Cour d’appel de Versailles infirme le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en jugeant qu’au regard du résultat des tests produits, il n'était nullement démontré que l'allégation d'équivalence de performance sur sols lisses entre l'aspirateur traîneau et le nouvel aspirateur commercialisé par la société A serait trompeuse.
La société A a formé un pourvoi en cassation par lequel elle reprochait à la Cour d’appel de Versailles d’avoir retenu, pour fixer à la somme de 400.000 euros le montant des dommages-intérêts, qu' « il s'infèr[ait] nécessairement des actes déloyaux constatés l'existence d'un préjudice commercial », que les communications jugées fautives « a[vaient] forcément capté la clientèle en l'induisant en erreur » et, enfin, que les résultats financiers obtenus par la société B pendant la période pertinente, que la cour d'appel a pourtant elle-même qualifiés de « satisfaisants », n'étaient pas « de nature à exclure la faculté qui aurait été la sienne d'en obtenir encore de meilleurs, ainsi que d'avoir une image plus favorable auprès de la clientèle ».
Ainsi, selon la société A, la Cour d’appel aurait accepté de réparer un préjudice qui n'était pas établi et ainsi procédé par voie de pures pétitions de principe, en violation de l'article 1382 (devenu 1240) du Code civil et le principe de la réparation intégrale.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et énonce que l’arrêt retient :
- que les allégations publicitaires litigieuses étaient trompeuses et qu'elles étaient susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé à l'égard du produit considéré
- que les consommateurs étant attirés par les accroches publicitaires et dirigeant leur acte d'achat vers l'aspirateur décrit comme le plus performant, la société A avait forcément capté la clientèle en l'induisant en erreur ;
- que la société A ne saurait se prévaloir des résultats financiers satisfaisants de la société B pour dénier le préjudice consistant en une atteinte à l'image, une perte de chance d'acquérir ou de conserver des clients, dès lors que la société B aurait pu obtenir de meilleurs résultats et avoir une image plus favorable auprès de la clientèle, si elle n'avait pas été victime de la publicité litigieuse trompeuse.
Ainsi, selon la Cour de cassation, la Cour d’appel de Versailles « qui a retenu l'existence d'un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant, n'a pas méconnu le principe de la réparation intégrale ».
Dans un second litige opposant les sociétés A et B, la Cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt en date du 21 août 2018 dans lequel elle a notamment déclaré illicites des publicités comparatives de la société A tirées d’un test vidéo, et fixé à 500.000 euros le montant des dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'image et du préjudice commercial causés à la société B (CA Versailles, 21 août 2018, n° 16/08992).
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