Application de l’interdiction de revente à perte aux relations centrale d’achat/détaillants
lundi 8 janvier 2018

Application de l’interdiction de revente à perte aux relations centrale d’achat/détaillants

Par un arrêt en date du 22 novembre 2017, la Cour de cassation se prononce sur l’application de l’interdiction de la revente à perte aux relations entre une centrale d’achat et des détaillants.  

L’arrêt met en scène deux centrales d’achat opérant dans le secteur de l’optique – la société Club Opticlibre et la société Alliance – qui ont pour activité d’acquérir sur la base de conditions commerciales négociées avec les fournisseurs, des produits qu’elles revendent ensuite à leurs adhérents, des opticiens indépendants.  

La société Club Opticlibre reprochait à la société Alliance de revendre les produits à ses adhérents à un prix inférieur auquel elle l’avait acquis auprès de leur grossiste. Elle l’a donc assignée en paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de l’interdiction de la revente à perte telle que prévue par l’article L442-2 du code de commerce.  

La société Alliance quant à elle invoquait le fait que cette disposition légale ne lui était pas applicable pour deux raisons.  

La première raison invoquée tenait au fait que l’article L 442-2 du code de commerce interdisant la revente à perte, serait contraire à la directive européenne 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales.  

En effet, cette directive s’oppose à toute disposition nationale qui prévoit l’interdiction « per se » d’une pratique commerciale.  

Selon la directive, la pratique doit s’apprécier concrètement au regard de son caractère éventuellement déloyal à l’égard des consommateurs.  

La société Alliance soutenait donc que dans la mesure où l’article L442-2 prévoit une interdiction per se de la revente à perte, il est contraire à la directive 2005/29 et ne peut donc pas s’appliquer. 

La Cour de cassation rejette cet argument. Elle relève que la directive s’applique aux pratiques des entreprises vis-à-vis des consommateurs, et non pas aux pratiques commerciales entre une centrale d’achat et des détaillants.  

Selon la Cour de cassation, l’interdiction per se prévue par l’article L442-2 du code de commerce trouve donc à s’appliquer aux transactions conclues entre professionnels.  

Deuxièmement, pour échapper à l’interdiction de revente à perte, la société Alliance invoque le bénéfice de l’abaissement du seuil de revente à perte prévu par le code de commerce pour les grossistes.   

Or, la Cour de cassation refuse d’octroyer le bénéfice de cet abattement à la société Alliance dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions pour être qualifiée de grossiste : en effet, 

  • Si elle avait bien une activité de distribution de produits à des professionnels exerçant une activité de revendeur au détail / prestataire de services final,   
     
  • Elle ne disposait en revanche pas de l’indépendance exigée par l’article L442-2.  

La Cour a relevé en effet que les conditions générales d’adhésion et de vente de la société Alliance faisaient peser différentes obligations à la charge de l’adhérent, renforçant les liens existant entre celui-ci et la centrale et dépassant celles existant entre un grossiste et son client.  

Une centrale d‘achat n’est donc pas un grossiste, du moins au sens de la réglementation relative à la revente à perte.  

Le fait pour une centrale d’achat de revendre ses produits à perte à ses détaillants est bien constitutif d’une restriction de concurrence au sens de l’article L. 442-2 du code de commerce. 


Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 novembre 2017, 16-18.028 16-18.124

Nos solutions

Vous souhaitez créer une centrale d’achat ou de référencement.

GOUACHE AVOCATS vous aide à choisir la meilleure formule pour organiser les approvisionnements du réseau et à rédiger les contrats nécessaires.

Vous développez un réseau de distribution et référencez des fournisseurs. Dans ce cadre, vous souhaitez sécuriser la perception es sommes que vous versent vos distributeurs ou faites face à une demande de remboursement formulée par ceux-ci.

GOUACHE AVOCATS reprendra la rédaction de vos contrats d’enseigne, de vos contrats de référencement, de vos factures, pour assurer la qualification juridique que nous aurons retenue pour organiser votre centrale.

GOUACHE AVOCATS vous assiste dans tous les contentieux liés à votre activité d’approvisionnement  ou de vente dans le cadre de centrales d’achat ou de référencement.