Le CEDUS, irrecevable à agir contre Intermarché pour pratiques commerciales déloyales
Pour la Cour d’appel de Paris, les syndicats professionnels ayant une activité de lobbying sont irrecevables à agir sur le fondement des pratiques commerciales déloyales, faute d’avoir pour objet la protection des consommateurs.
La SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, en charge de la politique commerciale du Groupement des Mousquetaires dont l’enseigne Intermarché, a mis en place à titre de test dans un de ses points de vente à l’enseigne Intermarché, une opération promotionnelle intitulée « Sucre Detox ». Dans ce cadre, étaient proposés des produits de marque Intermarché, à savoir des crèmes au chocolat avec une teneur dégressive en glucides. Les termes « Sucre Detox » avaient été déposés à titre de marque.
Le Centre d’Etudes et de Documentation du Sucre (CEDUS) a assigné la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL pour pratique commerciale trompeuse et déloyale au sens des articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation.
Le CEDUS considérait que cette opération promotionnelle ne respectait pas les règlements européens 1924/2006 du 20 décembre 2006 relatifs aux allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires et 1169/2011 du 25 octobre 2011 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dès lors notamment que l’association des termes « détox » et « sucre » jetait le discrédit sur le produit « sucre » alors qu’il n’existe aucune étude révélant le caractère nocif de ce produit et qu’elle laissait escompter au consommateur un bénéfice thérapeutique du produit.
La demande de la société CEDUS est déclarée irrecevable par la Cour d’appel pour défaut d’intérêt à agir.
Le CEDUS est une union syndicale professionnelle ayant pour objet de développer une activité d’étude et de lobbying ayant pour but de défendre le sucre, en tant que produit, auprès des pouvoirs publics, des acteurs de la vie économique, des consommateurs et de leurs associations.
Or, la Cour d’appel rappelle que les règlements européens précités relatifs aux allégations nutritionnelles et de santé et à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ont pour but d’assurer la protection du consommateur. Il en est de même des articles L.121-1 et 2 du Code de la consommation.
En conséquence, le CEDUS, qui n’a pas pour mission de défendre les consommateurs, ne peut invoquer ces dispositions et n’a donc ni intérêt ni qualité à agir contre la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL sur ces fondements.
Cette décision rappelle que les dispositions relatives aux pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives ont pour objectif de protéger les consommateurs des pratiques des professionnels. Dès lors, seuls les consommateurs ou les associations ayant pour objet de les défendre peuvent donc agir contre les professionnels sur ces fondements.
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