Exemple de contentieux autour des redevances de communication
Dans un arrêt en date du 13 juin 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi d’un franchiseur contre un arrêt d’appel l’ayant condamné à payer une certaine somme au titre des redevances de communication au motif que le Franchiseur ne justifiait pas que les redevances de communication versées par le Franchisé avaient été affectées, en tout ou partie, à la communication.
Le 7 novembre 2005, un franchiseur et un franchisé (ci-après le « Franchisé ») ont conclu un contrat de franchise pour l’exploitation d’un magasin de vente en libre service de fleurs coupées. Par la suite, le franchiseur a cédé son fonds de commerce ainsi que les contrats de franchise la liant aux membres du réseau. En avril 2012, le Franchisé ayant cessé de régler ses factures de redevances à la suite de difficultés de trésorerie, le nouveau franchiseur (ci-après le « Franchiseur ») a assigné le Franchisé en paiement et en réparation de ses préjudices. Le Franchisé a alors appelé en la cause le franchiseur initial et a demandé la condamnation solidaire de ce dernier, avec le Franchiseur, au paiement de l'indemnisation résultant de la rupture fautive du contrat de franchise et en restitution des redevances de communication versées et non utilisées.
Par arrêt du 10 octobre 2016, la Cour d’appel de Bordeaux a condamné le Franchiseur à payer au Franchisé une certaine somme au titre des redevances de communication. En l’espèce, le contrat de franchise mettait à la charge de chaque franchisé une redevance de 1,5 % HT minimum du chiffre d'affaires global hors taxes destinée à financer les opérations de communication et prévoyait que si le budget n'était pas totalement utilisé, le Franchiseur devait le rembourser, sa réaffectation à chaque franchisé s'effectuant au prorata des sommes versées par lui. La Cour d’appel de Bordeaux avait considéré que rien ne justifiait que la somme versée par le Franchisé ne lui soit pas remboursée dans la mesure où le Franchiseur ne justifiait pas l'avoir affectée tout ou partie à la communication.
Le Franchiseur a formé un pourvoi en cassation, par lequel il soutenait que la Cour d'appel avait méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, en affirmant que le Franchiseur ne fournissait aucune explication sur l'affectation des sommes restituées, ainsi que de l’article 455 du Code de procédure civile, en ne répondant pas à ce chef des conclusions, alors que, selon le Franchiseur, ce dernier faisait valoir dans ses conclusions qu'après restitution par le franchiseur initial des sommes prélevées au titre de la redevance de communication et qui n'avaient pas été utilisées, le Franchiseur apportait les éléments démontrant qu’il avait financé la totalité de la création du nouveau concept (reprise intégrale du plan de communication nationale du réseau, du document de présentation du nouveau concept au réseau, de la charte graphique par l’intermédiaire d’une agence de publicité… ).
La Cour de cassation a cependant estimé que ces moyens ne tendaient qu’à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la Cour d'appel de Bordeaux des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a déduit que le Franchiseur ne justifiait pas que les redevances de communication versées par le Franchisé avaient été affectées, en tout ou partie, à la communication, et a ainsi retenu que le moyen du Franchiseur n'était pas fondé.
Le second moyen du pourvoi, par lequel le Franchiseur faisait grief à l'arrêt d’appel d’avoir rejeté ses demandes en paiement de redevances, est également rejeté par la Cour de cassation, qui relève que la Cour d’appel avait pu retenir que le Franchisé était fondé à invoquer l'exception d'inexécution, justifiant que les sommes dues au titre des redevances restent à la charge du Franchiseur, dès lors que :
- si dès le premier rejet de prélèvement, le Franchiseur avait adressé de nombreux courriels et messages au Franchisé, ceux-ci étaient visaient exclusivement à recouvrer les arriérés ;
- le Franchiseur ne justifiait de la fourniture d'aucune aide telle que prévue au contrat de franchise, pas plus qu'elle ne justifiait avoir réalisé de visites régulières du magasin, faisant ainsi ressortir que les manquements du Franchiseur à son obligation d'assistance sont caractérisés tant avant qu'après le premier incident de paiement. En outre, la Cour d’appel de Bordeaux avait retenu que le non-respect par le Franchiseur de la procédure d’agrément, à la suite de l’information du Franchisé de son souhait de vendre ses magasins et de la transmission de l’offre d’un repreneur, retenant ainsi que le comportement du Franchiseur avait contribué à l'échec de la vente des magasins du Franchisé.
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