Ouvrir un point de vente à proximité de son distributeur
Ouverture non fautive par le promoteur du réseau d’un point de vente à proximité d’un de ses distributeurs agréés, en l’absence de clause d’exclusivité.
En l’espèce, une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits électroménagers, distribue ses produits en France, notamment à travers un réseau de distribution sélective. Elle a conclu un contrat de distribution sélective, le 30 mars 2010, avec une société spécialisée dans le commerce de détail d’appareils d’électroménagers.
En juillet 2013, le promoteur du réseau ouvre un point de vente à 37,9 km du magasin de son distributeur agréé.
Le distributeur assigne le promoteur du réseau en rupture brutale partielle des relations commerciales établies qu’il impute à une baisse du flux d’affaires résultant de plusieurs fautes contractuelles dont l’ouverture du point de vente par ce dernier.
La Cour rappelle qu’il appartient au distributeur de démontrer :
- la baisse de son chiffre d’affaires, et
- la relation de causalité entre cette baisse et le fait du promoteur du réseau.
Or, la Cour relève que le distributeur n’établit aucun de ces éléments.
En effet, concernant la baisse de son chiffre d’affaires, le distributeur se contente d’alléguer une simple baisse globale de son chiffre d’affaires l’année suivant l’ouverture du point de vente, sans communiquer les chiffres postérieurs.
Concernant la relation de causalité, les juges se fondent sur un faisceau d’indices pour rejeter tout lien de causalité et juger que l’ouverture du point de vente n’a pu avoir qu’un impact négligeable sur la fréquentation du magasin du distributeur, à savoir :
- après l’ouverture du point de vente litigieux, le distributeur a pu réaliser des chiffres d’affaires mensuels presque trois fois supérieurs à ceux réalisés l’année précédente ;
- le point de vente litigieux se situait à 37,9 km, de sorte qu’il n’est pas démontré que les magasins étaient situés dans la même zone de chalandise.
Par ailleurs, la Cour précise que l’ouverture d’un point de vente par le promoteur du réseau ne saurait constituer une faute étant donné qu’aucune exclusivité territoriale n’avait été consentie au distributeur agréé. Le promoteur du réseau était donc libre d’ouvrir un point de vente n’importe où, sans en informer préalablement son distributeur.
En conséquence, la Cour rejette toute rupture brutale partielle de relation commerciale établie imputable au promoteur du réseau et tout manquement contractuel de sa part.
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