Absence d’information du licencié d’une procédure remettant en cause les droits du concédant sur la marque : nullité du contrat pour dol (Toute la franchise, décembre 2015)
Le concédant d'une marque n’avait pas informé le licencié des litiges en cours, qui remettaient en cause les droits du concédant sur la marque, ni avant la signature du contrat de licence ni après la signature d’un avenant. Le licencié demande la nullité du contrat de licence de marque.
Un contrat de licence de marque est conclu en mars 2004 en vue de l’exploitation d’une marque pour le monde entier à l’exception de la Chine et du Japon.
Les parties ont substitué une autre marque à celle prévue dans le contrat dans un avenant rétroactif au 15 décembre 2004.
Concomitamment, le propriétaire de la marque remet en cause les accords passés avec le concédant sur la cession de la marque, et engage des procédures judiciaires à l’encontre du concédant de la marque. Le licencié résilie en novembre 2006 le contrat de licence de marque.
Le licencié est mis en demeure par le concédant de lui régler les sommes dues en décembre 2006, puis il l’assigne devant le Tribunal de commerce.
Les juges de première instance considèrent que le contrat de licence de marque a été valablement résilié par le licencié et déboute les parties de leurs demandes respectives. Le concédant interjette appel du jugement.
La Cour d’Appel de Paris, dans une décision du 7 octobre 2015, constate que :
- les procédures initiées par le propriétaire de la marque contre le concédant concernaient la marque dont l’exploitation a été concédée au licencié ;
- le concédant n’avait pas informé le licencié des litiges en cours ni avant la signature du contrat de licence ni après la signature de l’avenant ;
- le concédant ne répondait pas aux demandes du licencié ou répondait de façon imprécise ;
- Le concédant a refusé au licencié une demande de suspension du contrat suite à des difficultés rencontrées pour exploiter la marque.
La Cour considère que le licencié n’est pas fondé à demander la résiliation du contrat de licence de marque dans la mesure où il ne démontre pas qu’il a été gêné dans l’exploitation de la marque et que le trouble a été suffisamment sérieux pour l’empêcher d’exécuter ses obligations.
La Cour d’Appel de Paris estime cependant que le concédant de la marque a commis un dol par réticence en n’informant pas son licencié de l’existence de procédures judiciaires en cours lors de la signature du contrat de licence de marque et que l’objet du contrat étant d’exploiter la marque, le dol a eu pour effet de vicier le consentement du licencié. Le contrat de licence de marque est donc annulé.
Cette décision est conforme à la jurisprudence constante qui accorde la nullité de contrat lorsque le consentement du cocontractant a été surpris par dol, le dol étant constitutif d’un vice du consentement au sens de l’article 1108 du Code civil.
Décision de la Cour d'appel de Paris du 7 octobre 2015, RG n°13/04502.
Nos solutions
Gouache Avocats est spécialisé en droit de la distribution et créé plus de 50 réseaux de distribution par an.Gouache Avocats rédige vos contrats de distribution avec des outils méthodologiques éprouvés avec des centaines d’enseignes.
Les contrats de Gouache Avocats sont adaptés à votre activité, clairs pour vos partenaires et les magistrats.
Le contentieux est anticipé, prévenu et les outils pour l’aborder ont été pensés dès la rédaction du contrat.
De nombreux clients du cabinet sont régulièrement primés par des jurys professionnels (Espoirs de la Franchise, Révélations de la Franchise, Coups de Cœur de la franchise de l’Express, Prix des créateurs de commerce UNIBAIL RODAMCO, Enseignes d’Or, etc.).
Pour créer votre réseau de distribution et vous doter des contrats nécessaires à la réussite de votre développement